Minister of Justice v. Assize Court of Maine-et-Loire (Surety Period Calculation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal, initiated in the interest of the law by the Minister of Justice, against a judgment from the Assize Court of Maine-et-Loire that had sentenced an individual to twenty years of criminal detention for robbery with violence resulting in death, and set the minimum period of surety at fifteen years. The Supreme Court quashed the surety period decision because the Assize Court failed to correctly apply the penal code provision stipulating that the surety period for a sentence imposed for a term must be fixed at two-thirds of the sentence; consequently, the Court of Cassation directly fixed the surety period at thirteen years and four months, corresponding to two-thirds of the twenty-year sentence, without referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 620 du code de procédure pénale, article 132-23 du code pénal, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Minister of Justice v. Assize Court of Maine-et-Loire (Surety Period Calculation): The Supreme Court quashed the surety period decision because the Assize Court failed to correctly apply the penal code provision stipulating that the surety period for a sentence imposed for a term must be fixed at two-thirds of the sentence; consequently, the Court of Cassation directly fixed the surety period at thirteen years and four months, corresponding to two-thirds of the twenty-year sentence, without referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the cassation because the Assize Court improperly applied the rule regarding the duration of the security period.
This article was cited at the beginning of the analysis concerning the single ground for cassation.
This article permitted the Court of Cassation to rule directly without referral after quashing part of the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, d'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par :
- Le procureur général près la Cour de cassation,
contre l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 18 juin 2015, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, a condamné M. Jean-Maxime X... à vingt ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à quinze ans ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 29 septembre 2015, déférant à la Cour de cassation l'arrêt susvisé en vue de son annulation dans l'intérêt de la loi ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, du 8 octobre 2015, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi et du condamné ;
Vu l'article 620 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-23 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la cour d'assises peut, par décision spéciale, porter la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de la peine, s'il s'agit d'une condamnation à temps ;
Attendu qu'après déclaré M. X... coupable de vol avec violences ayant entraîné la mort, l'arrêt attaqué l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et a porté à quinze ans la période de sûreté ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire, en date du 18 juin 2015, en ses seules dispositions ayant fixé la période de sûreté à quinze ans ;
FIXE la période de sûreté à treize années et quatre mois, correspondant aux deux-tiers de la peine de vingt ans de réclusion criminelle à laquelle a été condamné M. X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Maine-et-Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.