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14/06245 Généré par l'IA

Employee Asbestos Liability Transfer During Corporate Demerger

Numéro de cause 14/06245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, previously employed as a ship painter from 1975 to 1982 by a company whose activities related to maritime painting, sued the former employer for damages related to asbestos exposure; however, the appellate court determined that the employee's claims against the original company were inadmissible because a partial asset transfer under a demerger regime, effective in 2006, transferred all associated assets, rights, and obligations, including liabilities related to asbestos exposure (for which the original company was listed as eligible for early cessation of activity allowance), to the acquiring company, leading the court to reverse the lower court's decision, dismiss all claims against the original company, and condemn the employee to pay the costs.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute M. Jean-Paul X... de ses demandes, Condamne M. Jean-Paul X... aux entiers dépens; Employee Asbestos Liability Transfer During Corporate Demerger: La société Castellano Peintures a été constituée le 18 août 2005 et un accord partiel d'actif, sous le régime des scissions emportant transfert universel du patrimoine, est intervenu le 1er janvier 2006, dans le cadre duquel l'activité de la société Castellano et Compagnie a été transférée à la société Castellano Peintures.

Mots-clés

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scission en droit des sociétés exposition à l'amiante transfert de patrimoine mise à la charge des frais demande partielle changement d'emploi

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Jean-Paul X..., la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété outre celle de 850 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce
Cited in the reasoning to establish the transfer of obligations from Castellano et Compagnie to Castellano Peintures, leading to the inadmissibility of claims against the former.
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
This is the primary order overturning the lower court's decision.
Déboute M. Jean-Paul X... de ses demandes
This is the operative order dismissing all claims of M. Jean-Paul X....
Condamne M. Jean-Paul X... aux entiers dépens
This is the order regarding the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce

Cited in the reasoning to establish the transfer of obligations from Castellano et Compagnie to Castellano Peintures, leading to the inadmissibility of claims against the former.

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

This is the primary order overturning the lower court's decision.

Déboute M. Jean-Paul X... de ses demandes

This is the operative order dismissing all claims of M. Jean-Paul X....

Condamne M. Jean-Paul X... aux entiers dépens

This is the order regarding the allocation of legal costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2016

No 2016/663

Rôle No 14/06245

SARL CASTELLANO COMPAGNIE

SARL CASTELLANO PEINTURES

C/

Jean-Paul X...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 04 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le no 12/1031.

APPELANTES

SARL CASTELLANO COMPAGNIE, dont le siège social est sis 274 Chemin du Littoral - 13015 MARSEILLE

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL CASTELLANO PEINTURES, dont le siège social est sis 274 Chemin du Littoral - 13015 MARSEILLE

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Jean-Paul X..., demeurant ... - 13015 MARSEILLE

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016.

Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M. Jean-Paul X... a été employé par la société Castellano et Compagnie du 7 janvier 1975 au 2 juillet 1982, en qualité de peintre de bord.

La société Castellano et Compagnie a pour objet social "la fabrication, la vente et l'application de peinture de travaux terrestres et peintures de travaux maritimes".

Par un arrêté ministériel du 7 juillet 2000, la société Castellano et Compagnie a été inscrite sur la liste fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Par un arrêté ministériel du 19 mars 2001, la période considérée a été fixée "depuis 1946" et par un arrêté ministériel modificatif en date du 6 décembre 2011, la période de référence a été arrêtée de 1946 à 1980.

Le 18 avril 2012, M. Jean-Paul X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille à l'encontre de la société Castellano et Compagnie pour réclamer la réparation des préjudices résultant de son exposition à l'amiante.

La société Castellano Peintures est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 4 mars 2014, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a :

- condamné uniquement la société Castellano et Compagnie à payer à M. Jean-Paul X..., la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété outre celle de 850 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté M. Jean-Paul X... du surplus de ses demandes.

- débouté la société Castellano et Compagnie de ses demandes reconventionnelles.

- condamné la société Castellano et Compagnie aux entiers dépens.

Les sociétés Castellano et Compagnie et Castellano Peintures ont interjeté appel de cette décision le 14 mars 2014.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, les Sociétés Castellano et Compagnie et Castellano Peintures, infirmant le jugement déféré, demandent de :

- dire que M. Jean-Paul X... est irrecevable en sa demande à l'encontre de la société Castellano et Compagnie,

- dire que M. Jean-Paul X... est irrecevable en sa demande pour défaut de saisine de la Cpam,

- au visa de l'arrêté du 6 décembre 2011, de dire que la demande de M. Jean-Paul X... pour la période postérieure à 1980 ne peut être admise,

- au visa de l'arrêté du 7 juillet 2000, débouter M. Jean-Paul X... de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- écarter des débats les attestations produites comme étant dénuées de force probante,

- débouter Monsieur Jean-Paul X... de toutes ses demandes.

Par conclusions écrites, déposées et plaidées à la barre, M. Jean-Paul X..., qui ne réplique pas au moyen tirée de l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Castellano et Compagnie, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence du préjudice d'anxiété et, par la voie d'un appel incident, infirmant ce jugement sur les dommages et intérêts, de :

- dire que la société Castellano et Compagnie a exposé les salariés aux poussières d'amiante sans protection et qu'elle a engagé sa responsabilité en raison de cette exposition,

- condamner la société Castellano et Compagnie à lui payer les sommes suivantes :

. 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et de l'inéxécution fautive du contrat de travail, demande nouvelle devant la cour,

. 15 000 euros en réparation de son préjudice autonome d'anxiété,

. 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Castellano et Compagnie aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Castellano et Compagnie

La société Castellano Peintures a été constituée le 18 août 2005 et un accord partiel d'actif, sous le régime des scissions emportant transfert universel du patrimoine, est intervenu le 1er janvier 2006, dans le cadre duquel l'activité de la société Castellano et Compagnie a été transférée à la société Castellano Peintures.

Il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Castellano Peintures a repris l'ensemble des activités à l'occasion desquelles des salariés de l'entreprise ont pu être exposés à l'amiante et qui ont justifié l'inscription de la société Castellano et Compagnie sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'Acaata ; il n'est pas non plus contesté que la reprise du passif en lien avec ces branches d'activité n'a pas été expressément exclu par le traité d'apport.

En conséquence, les demandes de M. Jean-Paul X... dirigées uniquement à l'encontre de la société Castellano et Compagnie sont irrecevables.

Le jugement ayant condamné la société Castellano et Compagnie sera infirmé et M. Jean-Paul X... débouté de ses demandes de condamnation de la société Castellano et Compagnie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute M. Jean-Paul X... de ses demandes,

Condamne M. Jean-Paul X... aux entiers dépens.