Legislator Jurisprudence & Législation
15/06763 Généré par l'IA

Appeal Timeliness and Abandoned Property Following Eviction

Numéro de cause 15/06763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant appealed a lower court judgment from February 10, 2015, which declared abandoned the personal belongings left in a dwelling following an eviction and ruled against the appellant on related claims. The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed on March 26, 2015, which was beyond the statutory fifteen-day appeal period starting from the judgment's service on March 6, 2015; the court reasoned that the service, conducted under rules for individuals without known domicile, was valid because the bailiff documented the required diligent search efforts and properly sent the notification by registered mail with acknowledgment of receipt, as mandated by the relevant civil procedure article, irrespective of the appellant's unsubstantiated claim regarding an unaddressed mailbox.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du Code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 659 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile, Article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution; Appeal Timeliness and Abandoned Property Following Eviction: The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed on March 26, 2015, which was beyond the statutory fifteen-day appeal period starting from the judgment's service on March 6, 2015; the court reasoned that the service, conducted under rules for individuals without known domicile, was valid because the bailiff documented the required diligent search efforts and properly sent the notification by registered mail with acknowledgment of receipt, as mandated by the relevant civil procedure article, irrespective of the appellant's unsubstantiated claim regarding an unaddressed mailbox.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification régulière procédure d'expulsion jugement civil biens meubles domicile notification par huissier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution

This provision establishes the fifteen-day time limit for appeal, which the court used to declare the appeal inadmissible as being out of time.

Article 659 du code de procédure civile

This provision was used to confirm the regularity of the service of process, which underpinned the finding that the appeal deadline had passed.

Article 699 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive for ordering the recovery of the appeal costs from the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2016

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06763

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2015 - Juge de l'exécution de Bobigny - RG no 14/15159

APPELANTE

Madame Blehia Chantal X...

Née le 1er janvier 1962 à Cote d'Ivoire (Divo)

Demeurant

Représentée par Me Nathalie Robert, avocat au barreau de Paris, toque : C1696

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/030850 du 13/08/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

INTIMÉE

Office public de l'habitat de la ville d'Aubervilliers (Oph d'aubervilliers )

RCS de Bobigny : 279 300 206

122 rue André Karman B.P. 124

93300 Aubervilliers

Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

Assistée de Me Floriane Boust de la SCP Roulette Garlin Boust Mahi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB192

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Rey, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

Mme Sophie Rey, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna Ruiz

ARRÊT : contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant procès-verbal d'expulsion du 31 octobre 2014, Mme Chantal X... a reçu sommation de retirer ses meubles dans le délai d'un mois et a été assignée par l'Office Public de l'Habitat de la ville d'Aubervilliers à comparaître à l'audience du 13 janvier 2015 afin qu'il soit statué sur le sort des biens inventoriés qui n'auraient pas été retirés le jour de l'audience.

Par jugement du 10 février 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré abandonnés les biens qui se trouvaient dans le lieu occupé par Mme X..., a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme X... aux dépens.

Mme X... a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2015.

Par conclusions du 21 janvier 2016, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de rejeter les exceptions d'irrecevabilité et de nullité soulevées par l'Office Public de l'Habitat, de lui accorder un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir pour reprendre possession de l'ensemble de ses biens personnels restés sur place, de lui remettre l'ensemble de ses papiers et documents personnels, de condamner l'Office Public de l'Habitat de la ville d'Aubervilliers au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions du 28 octobre 2015, l'Office Public de l'Habitat de la ville d'Aubervilliers demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, à titre subsidiaire de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

En vertu de l'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Il résulte des pièces de la procédure que le jugement déféré a été signifié à Mme X... le 6 mars 2015 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile et que l'appel a été interjeté le 26 mars 2015.

Mme X... fait valoir qu'elle dispose toujours d'une boîte aux lettres à son nom à son ancienne adresse et que l'huissier aurait dû laisser un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie. L'Office Public de l'Habitat de la ville d'Aubervilliers conteste ce moyen et soutient que l'appel est tardif.

Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

En l'espèce, le procès-verbal du 6 mars 2015 mentionne l'ensemble des diligences accomplies par l'huissier de justice lequel fait état de l'expulsion de Mme X... et des recherches effectuées sur l'annuaire électronique mais en vain pour obtenir des renseignements sur cette dernière. Si l'huissier de justice ne mentionne pas l'existence d'une boîte aux lettres au nom de Mme X..., dont il n'est d'ailleurs nullement justifié par cette dernière, force est de constater que l'article 659 du code de procédure civile ne prescrit pas le dépôt de l'avis de passage dans la boîte aux lettres mais son envoi par courrier.

Dans ces conditions, la signification est régulière et l'appel interjeté par Mme X... au-delà du délai de quinze jours est irrecevable, comme tardif.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Office Public de l'Habitat de la ville d'Aubervilliers. La demande formée à ce titre par Mme X..., partie perdante, sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel irrecevable,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Le Greffier, La Présidente,