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16/00013 Généré par l'IA

Liquidation Proceedings Upheld Despite Business Owner's Appeal

Numéro de cause 16/00013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, operating both a horse breeding business and a traveling food products trade, sought to suspend the provisional enforcement of a commercial court judgment that had opened judicial liquidation proceedings against him, arguing that the liquidation order, based on an alleged cessation of payments, was not sufficiently reasoned, failed to distinguish between his two distinct professional activities, and did not account for the partial payment of social security debts or the fact that his breeding activity was performing well. The court rejected the request for suspension, finding that the grounds presented by the appellant were not sufficiently serious under the relevant commercial code article to justify overriding the rule of full enforceability of judgments in collective proceedings, especially considering the declared social security debts remained largely unpaid, thus upholding the liquidation order.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 524 du code de procédure civile, article R. 661-1 du code de commerce, articles R. 661-1 du code de commerce, article 32-1 du code de procédure civile, Art. R. 661-1 du code de commerce; Liquidation Proceedings Upheld Despite Business Owner's Appeal: The court rejected the request for suspension, finding that the grounds presented by the appellant were not sufficiently serious under the relevant commercial code article to justify overriding the rule of full enforceability of judgments in collective proceedings, especially considering the declared social security debts remained largely unpaid, thus upholding the liquidation order.

Mots-clés

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cessation de paiement dette impayée vie de l'entreprise procédure d'exécution liquidation d'une Sàrl provision ad litem

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 661-1 du code de commerce

This provision was used to assess whether the grounds for appeal were serious enough to justify suspending the provisional execution of the judgment.

Art. 524 du code de procédure civile

This article, mentioned in the context of the applicant's initial request, sets the general rule for suspending provisional execution, which is superseded by Article R. 661-1 of the Commercial Code in this case.

DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

This order concerns the allocation of costs, implicitly based on procedural rules governing costs in collective proceedings.

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Texte complet

Ordonnance n° 29

24 Mars 2016

RG no16/ 00013

Philippe X...

C/

SELARL A...prise en la personne de Maître Thomas A...et en sa qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Philippe X..., Organisme URSSAF POITOU-CHARENTES

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt quatre mars deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix mars deux mille seize, mise en délibéré au vingt quatre mars deux mille seize.

ENTRE :

Monsieur Philippe X...

...

17200 SAINT SULPICE DE ROYAN

Représentants : Me Philippe CALMELS de la SCP CALMELS-MOTARD-CHANGEUR, avocat au barreau de CHARENTE

et Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

SELARL A...prise en la personne de Maître Thomas A...et en sa qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Philippe X...

...

17100 SAINTES

Représentant : Me Philippe MINIER de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES

Organisme URSSAF POITOU-CHARENTES

3 Avenue de la Révolution

86000 POITIERS

Représentant : Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

DEFENDEURS en référé,

D'AUTRE PART,

- I-EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Philippe X...exerce une double activité professionnelle d'éleveur de chevaux, immatriculée au SIRET sous le no31302087700053, et de commerce ambulant de produits du terroir immatriculée au SIRET sous le no31302087700061.

Aux termes d'un jugement prononcé le 1er mars 2011, le Tribunal de commerce de SAINTES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur Philippe X....

Par un jugement rendu le 23 octobre 2012, le tribunal de commerce de SAINTES a accepté les modalités du plan de redressement par continuation de l'activité de Monsieur Philippe X...et désigné Maître Thomas A...en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par acte d'huissier délivré le 8 octobre 2015, l'URSSAF POITOU-CHARENTES a fait délivrer assignation à Maître A..., agissant es-qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux fins de voir :

déclarer Monsieur Philippe X...en état de liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements devant être provisoirement fixée au jour du jugement ;

ordonner la résolution du plan de redressement arrêté le 23 octobre 2012 ;

condamner Monsieur Philippe X...au paiement de la somme de 1. 000, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cas où l'intéressé s'acquitterait de sa dette à l'audience.

Par jugement rendu le 17 décembre 2015, le Tribunal de commerce de SAINTES a essentiellement :

ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur Philippe X...;

fixé provisoirement au 21 janvier 2015 la date de cessation des paiements ;

désigné Christophe Y...en qualité de juge commissaire et Guy Z...en qualité de juge commissaire suppléant ;

désigné la S. E. L. A. R. L. A...représentée par Maître Thomas A...en qualité de liquidateur ;

désigné la S. C. P. GEOFFROY-BEQUET aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;

Monsieur Philippe X...a entendu interjeter appel de cette décision.

- II-PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 25 janvier 2016, Monsieur Philippe X...a fait convoquer en référé devant le premier président de la cour d'appel la S. E. L. A. R. L. A...prise en la personne de Maître Thomas A...en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Philippe X..., ainsi que l'U. R. S. S. A. F. POITOU-CHARENTES aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :

la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par la décision du Tribunal de commerce de SAINTES en date du 17 décembre 2015.

À l'audience du 25 février 2016, tenue après plusieurs renvois sollicités par les parties, Monsieur Philippe X..., représenté par Maître C..., a maintenu sa demande initiale au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce en précisant que seule son activité d'éleveur de chevaux bénéficiait d'un plan de redressement depuis le 23 octobre 2012. Pourtant, l'assignation en liquidation judiciaire formalisée par l'U. R. S. S. A. F. POITOU-CHARENTES ne précisait pas à quelle activité professionnelle il était fait référence. Il a ajouté que l'U. R. S. S. A. F. POITOU-CHARENTES n'avait tenu aucun compte de l'échéancier amiable d'apurement de la dette sociale dont les modalités avaient été pourtant parfaitement respectées depuis le 5 novembre 2015, nonobstant un délai de versement anormalement long du seul fait de l'huissier instrumentaire. Il a également soutenu être à jour de ses cotisations sociales pour l'année 2015 et n'être tout au plus redevable que du précompte dû pour l'année 2014, qui ne serait que de 395, 00 ¿. Il a critiqué le jugement entrepris, lequel ne serait motivé d'aucune manière, ce qui serait d'autant plus arbitraire que ses activités seraient in bonis. Dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient pas distinguer laquelle de ses activités était concernée par une éventuelle liquidation judiciaire, de sorte que le jugement entrepris était privé de cause et d'objet.

Enfin, Monsieur X...a contesté la réalité des créances afférentes au RSI AQUITAINE et à Monsieur B..., en rappelant que son activité d'élevage de chevaux était in bonis et qu'il était à jour du paiement de ses dividendes.

L'U. R. S. S. A. F. POITOU-CHARENTES, représentée par Maître BENETEAU, a conclu quant à elle sur le fondement des articles R. 661-1 du code de commerce ainsi que L. 243-1 et R. 244-3 du code de la sécurité sociale :

au rejet de la demande de Monsieur X...;

à sa condamnation à une éventuelle amende civile au titre de l'abus de droit sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Il a expliqué que postérieurement à l'adoption du plan de redressement par continuation de son activité, Monsieur Philippe X...ne lui avait plus fourni de déclarations trimestrielles des cotisations sociales dont il était redevable et qu'il s'était même abstenu de régler les cotisations sociales pour son salarié au titre des 3ème et 4ème trimestres 2013 et pour l'année 2014 dans sa totalité. En dépit de quatre contraintes et trois commandements de saisie vente, Monsieur Philippe X...n'aurait proposé aucun versement. Les moyens développés par l'appelant ne seraient selon lui pas suffisamment sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce, qu'il s'agisse de la réalité de l'état de cessation de paiement ou de la qualité de débiteur unique de Monsieur X...en sa qualité d'employeur de personnel salarié, de sorte que rien ne justifierait l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

La S. E. L. A. R. L. A..., représentée par Maître A...et ayant pour avocat Maître MINIER, a conclu sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire.

Au soutien de sa position, elle a fait valoir que faute par Monsieur Philippe X...de s'expliquer sur les sommes déclarées par le RSI au titre des cotisations sociales semble-t-il non réglées, il ne pourrait qu'être constaté l'état de cessation des paiements de l'intéressé.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la suspension de l'exécution provisoire :

En matière de procédures collectives, l'article R. 661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que " les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...) ".

En l'espèce, l'état de cessation des paiements caractérisé par le Tribunal de commerce de SAINTES le 17 décembre 2015 à l'encontre de Monsieur Philippe X...résulte sans plus de détail " des informations recueillies par le tribunal, notamment en Chambre de Conseil, et des pièces produites " et du fait qu'il n'a pas été mis en évidence que cette entreprise " bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ".

Force est cependant de constater que cette décision intéresse l'activité " Commerce ambulant spécialités aveyronnaises alimentaires pain viennoiserie charcuterie pâtisserie conserverie " immatriculée au R. C. S. sous le numéro 313020877 " et que les juges consulaires étaient parfaitement informés via le commissaire à l'exécution du plan de ce que Monsieur X...avait " une double activité : éleveur de chevaux et vente de produits du terroir sur les marchés " et qu'il était " à jour de ses deux premiers dividendes ".

Il résulte ensuite de l'analyse des pièces que les sommes dues à l'U. R. S. S. A. F. sont postérieures à l'instauration du plan de redressement arrêté le 23 octobre 2012, que le R. S. I. AQUITAINE a déclaré entre les mains de Maître A...une créance pour un montant de 36. 240, 00 ¿ au titre de cotisations sociales dues par Monsieur X...pour les années 2011 à 2015 et que Monsieur Jean-Luc B...a fait de même pour une créance privilégiée d'un montant de 1. 231, 90 ¿.

Le montant de ces créances déclarées doit être confronté au versement par le débiteur le 3 février 2016 d'une somme de 1. 100, 00 ¿ au profit du RSI AQUITAINE.

Dans ces conditions, les moyens soutenus par l'appelant n'apparaissent pas suffisamment sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce pour justifier la suspension de l'exécution provisoire.

Monsieur Philippe X...sera donc débouté de ses demandes.

- Sur les dépens

Les faits de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et contradictoirement :

DÉBOUTONS Monsieur Philippe X...de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement 2015P00183/ 2015J00257 rendu par le Tribunal de commerce de SAINTES le 17 décembre 2015 ;

DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le conseiller,

I. BELLIN D. MELEUC