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15/04130 Généré par l'IA

Property Owners Appeal Inadmissible for Missed Filing Deadline in Expropriation Case

Numéro de cause 15/04130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an expropriation order for property needed for a metro line extension, the property owners appealed the initial compensation fixed by the trial judge. The Court of Appeal declared the appeal inadmissible (caduc) because the appellants failed to file their conclusions and supporting documents with the registry within the three-month deadline required by the expropriation code, even though the appellants later communicated a settlement agreement and intention to withdraw their appeal.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Article R 311-26 du code de l'expropriation; Property Owners Appeal Inadmissible for Missed Filing Deadline in Expropriation Case: The Court of Appeal declared the appeal inadmissible (caduc) because the appellants failed to file their conclusions and supporting documents with the registry within the three-month deadline required by the expropriation code, even though the appellants later communicated a settlement agreement and intention to withdraw their appeal.

Mots-clés

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contrat d'expropriation inobservation du délai accès au terrain pièces justificatives manquantes utilisation sans droit de valeurs patrimoniales prolongation du bail à loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 311-26 du code de l'expropriation

The court explicitly cites this article as the basis for declaring the appeal moot (caduc) due to the failure to file conclusions within the three-month deadline.

article 450 du code de procédure civile

Cited to specify the procedural conditions under which the ruling was made publicly available (mise à disposition de l'arrêt au greffe).

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

4ème chambre expropriations

CADUCITE

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 MARS 2016

R. G. No 15/ 04130

AFFAIRE :

M. Chawki X...

...

C/

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS " R. A. T. P "

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2015 par le juge de l'expropriation de NANTERRE

RG no : 14/ 118

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Olivier PERSONNAZ

Mme Catherine BALLANGER Commissaire du Gouvernement

+ Parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Chawki X...

...

94200 IVRY-SUR-SEINE

Non comparant

Madame Amel Y...épouse X...

...

94200 IVRY-SUR-SEINE

Non comparante

APPELANTS

*

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS " R. A. T. P "

Ayant son siège 54, Quai de la Rapée

75599 PARIS CEDEX 12

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1098

INTIMEE

*

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame Catherine BALLANGER, Direction Départementale des Finances Publiques selon pouvoir spécial en date du 17 Novembre 2015

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2016, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle TIMBERT, président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Madame le premier président de la cour d'appel de Versailles

Madame Anna MANES, conseiller à la cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Madame le premier président de la cour d'appel de Versailles

Madame Sylvie DAUNIS, conseiller à la cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Madame le premier président de la cour d'appel de Versailles

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Candice HANRIOT

*FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur et Madame X...sont propriétaires, des lots 2 et 9 de l'immeuble situé 43-45 avenue de Verdun et 174, avenue Henri Ginoux à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine.

Par ordonnance du 13 juin 2014, les biens nécessaires à la réalisation du prolongement de la ligne 4 du métro de Mairie de Montrouge à Bagneux ont été déclarés expropriés au profit de la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après RATP)

La RATP a saisi le 14 octobre 2014 le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de NANTERRE qui, par jugement contradictoire rendu le 29 avril 2015, a :

- fixé a 165. 756 euros en valeur libre l'indemnité à revenir à monsieur et madame X...pour la dépossession des lots de copropriété no 2 et no 9 de l'ensemble immobilier situé 43-45 avenue de Verdun et 174 avenue Henri Ginoux à Montrouge, cadastré section T no234,

- rappelé que les dépens sont de droit supportés par la RATP en vertu de l'article L. 13-5 du code de l'expropriation.

M et Mme. X...ont interjeté appel de cette décision le 4 juin 2015 à l'encontre de la RATP et de la Direction générale des finances publiques (92).

Par mémoire parvenu le 23 octobre 2015, la RATP a fait valoir la caducité de l'appel interjeté par les époux X....

Par lettre du 20 novembre 2015, les époux X...font état de leur désistement à la suite d'un accord amiable conclu avec la RATP.

Le commissaire du gouvernement ne présente pas d'observation.

Motifs de la décision

Conformément à l'article R 311-26 du code de l'expropriation : " à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ".

En l'espèce, M. et Mme X...ont formé un appel le 4 juin 2015 enregistré par le greffe de cette cour le 5 juin 2015. Ils n'ont déposé aucun mémoire mais indiquent par lettre postée le 19 novembre 2015 qu'un accord a été trouvé et qu'ils se désistent de leur demande.

Toutefois, aucun mémoire n'ayant été déposé dans les trois mois de la déclaration d'appel, il y a lieu de constater que celle ci est devenue caduque.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Constate que la déclaration d'appel de M. et Mme X...est devenue caduque,

Laisse la charge des dépens de la présente instance à M. et Mme X....

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,