Legislator Jurisprudence & Législation
16/00953 Généré par l'IA

Appeal Against Compulsory Hospitalization Upheld Due to Imminent Danger

Numéro de cause 16/00953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reviewed an appeal against a judge's decision to uphold the complete hospitalization of an individual, initiated due to an imminent threat to health. The court upheld the initial order, reasoning that medical certificates detailed the patient's mental state, including delusions, auditory hallucinations, and refusal of treatment, and a separate report confirmed a long-standing rupture of psychiatric care, thereby satisfying the legal criteria under the Public Health Code for maintaining compulsory hospitalization due to imminent danger.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L 3212-1 du code de la santé publique, R. 93-2, R. 93 (- 2o, R. 91, R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale, L. 3211 ¿ 1 et suivants; Appeal Against Compulsory Hospitalization Upheld Due to Imminent Danger: The court upheld the initial order, reasoning that medical certificates detailed the patient's mental state, including delusions, auditory hallucinations, and refusal of treatment, and a separate report confirmed a long-standing rupture of psychiatric care, thereby satisfying the legal criteria under the Public Health Code for maintaining compulsory hospitalization due to imminent danger.

Mots-clés

Généré par l'IA
traitement médical forcé péril imminent qualité pour recourir réexamen médical internement psychiatrique état de santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L 3212-1 du code de la santé publique
Cited as the ground for confirming the continuation of the hospitalization.
R. 93-2
Cited in the preamble of the decision, likely relating to procedure.
R. 93 (- 2o
Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
R. 91
Cited in the preamble of the decision, likely relating to procedure.
R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale
Cited in the preamble of the decision, likely relating to procedure.
L. 3211 ¿ 1 et suivants
Cited in the preamble of the decision, providing the legal framework for hospitalization.
R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique
Cited in the preamble of the decision, providing the legal framework for hospitalization.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L 3212-1 du code de la santé publique

Cited as the ground for confirming the continuation of the hospitalization.

R. 93-2

Cited in the preamble of the decision, likely relating to procedure.

R. 93 (- 2o)

Cited in the preamble of the decision, likely relating to procedure.

R. 91

Cited in the preamble of the decision, likely relating to procedure.

R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale

Cited in the preamble of the decision, likely relating to procedure.

L. 3211 ¿ 1 et suivants

Cited in the preamble of the decision, providing the legal framework for hospitalization.

R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique

Cited in the preamble of the decision, providing the legal framework for hospitalization.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président

Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 22 Mars 2016

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION-PÉRIL IMMINENT

No RG : 16/ 00953

No MINUTE : 16/ 13

Appel de l'ordonnance rendue le 08 Mars 2016

par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :

Monsieur Gilles X...

né le 05 Mai 1969 à VALENCE (26000)

demeurant ...-26800 ETOILE SUR RHÔNE

Actuellement hospitalisé à l'Etablissement Public de Santé Mentale de CAEN

Comparant, assisté de Me Florence JOUANNEAU LAUNAY, avocat au barreau de CAEN, commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

- Le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de CAEN

Non comparant

-Monsieur le Président de l'ATMP de la Drôme

ès qualité de curateur de Gilles X...

Non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 22 Mars 2016 ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 22 Mars 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 08 Mars 2016 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Gilles X..., hospitalisé sur décision du directeur de l'établissement public de santé mentale de CAEN prise au motif de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, à l'Etablissement Public de Santé Mentale de CAEN depuis le 29 février 2016 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 8 mars 2016 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 11 Mars 2016 ;

Vu les avis adressés le 14 mars 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 22 Mars 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit du Ministère Public ;

Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Isabelle Z...le 18 mars 2016 ;

Gilles X...et Maître Maître JOUANNEAU-LAUNAY ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier que Gilles X...présente des troubles qui sont précisément décrits comme étant des troubles du cours de la pensée, des éléments délirants, des hallucinations auditives.

Il ressort également de ces certificats médicaux qu'il refuse les traitements et l'hospitalisation en psychiatrie.

Le rapport de l'ATMP de la Drôme en date du 7 mars 2016 confirme qu'il est en rupture de soins psychiatriques depuis début 2014, qu'il refuse de poursuivre ses rendez-vous en hôpital de jour et CMP.

Les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour un maintien de l'hospitalisation de Gilles X...sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 mars 2016.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Gilles X..., son conseil Maître Florence JOUANNEAU-LAUNAY, à Monsieur le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de CAEN, à Monsieur le Président de l'ATMP de la Drôme ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN