Legislator Jurisprudence & Législation
15/00279 Généré par l'IA

Financing Company v. Debtors on Bank Account Attachment Validity

Numéro de cause 15/00279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a lower court's decision that rejected a challenge to a bank account attachment initiated by a financing company based on a 2003 payment order, which the debtors claimed was invalid due to late endorsement of the enforcement clause and discrepancies in the claimed amount. The Court of Appeal overturned the lower court's judgment, finding the attachment null and ordering its lifting because the creditor failed to justify the specific sum being pursued, noting that while the original order likely contained a typographical error concerning the currency (euros instead of francs), the enforced amount did not correspond to any justifiable conversion, thus demonstrating a lack of a valid enforceable title for the executed debt.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1423 du code de procédure civile, Ordonne mainlevée de cette saisie-attribution, Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'instance, Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel; Financing Company v. Debtors on Bank Account Attachment Validity: The Court of Appeal overturned the lower court's judgment, finding the attachment null and ordering its lifting because the creditor failed to justify the specific sum being pursued, noting that while the original order likely contained a typographical error concerning the currency (euros instead of francs), the enforced amount did not correspond to any justifiable conversion, thus demonstrating a lack of a valid enforceable title for the executed debt.

Mots-clés

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saisie de compte bancaire validité de la poursuite ordre de paiement désendettement comptabilisation erronée validité du séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Déclare nulle la saisie attribution pratiquée par Me Sébastien A...les 28 avril et 20 mai 2014 sur les comptes de M. Emmanuel X... et de Mme Vanina Y... ouverts à la banque postale-22 avenue colonel d'Ornano-20900 Ajaccio et à la BNP Paribas, agence de Mezzavia Centre-20167 Ajaccio

This order grants the main relief sought by the appellants (nullity of the seizure) based on the finding that the creditor did not justify an enforceable title for the exact amount pursued.

Ordonne mainlevée de cette saisie-attribution

This order is a direct consequence of declaring the seizure null.

Déboute la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

The court ruled on the indemnity claim under Article 700 CP.C concerning the first instance judgment (which had awarded it to Sogefinancement).

Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'instance

The court ruled on the allocation of costs for the first instance proceeding.

Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

The court ruled on the application of Article 700 CP.C for the appeal proceedings, denying its application.

Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel

The court ruled on the allocation of costs for the appeal proceedings.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 23 MARS 2016

R. G : 15/ 00279 MBA-R

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Avril 2015, enregistrée sous le no 14/ 00174

X...

Y...

C/

SAS SOGEFINANCEMENT

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE

APPELANTS :

M. Emmanuel X...

né le 29 Juillet 1970 à Ajaccio (20000)

...

...

20110 PROPRIANO

ayant pour avocat Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau D'AJACCIO

Mme Vanina Y...

née le 05 Août 1978 à Ajaccio (20000)

...

20167 PERI

ayant pour avocat Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEE :

SAS SOGEFINANCEMENT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

59, avenue de Chatou

92853 RUEIL MALMAISON CEDEX

ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de :

M. François RACHOU, Premier président

Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mlle Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Sogefinancement a consenti, le 7 février 2001 un prêt à M. Emmanuel X... et à Mme Vanina Y....

A la suite de divers incidents de paiement, le président du tribunal d'instance d'Ajaccio a rendu le 12 mars 2003 une ordonnance enjoignant à M. Emmanuel X... et Mme Vanina Y... de payer à la société Sogefinancement la somme de 155 641, 80 euros en principal avec intérêts au taux légal.

La signification de l'ordonnance a été effectuée le 13 mai 2003 et la formule exécutoire a été apposée par le greffier du tribunal d'instance d'Ajaccio le 16 décembre 2013 après que le greffier ait attesté qu'il n'y avait pas d'opposition au 24 juin 2003.

Les 28 avril et 20 mai 2014, la société Sogefinancement a procédé à une saisie-attribution des comptes bancaires de M. Emmanuel X... et Mme Vanina Y... ouverts auprès de la banque postale-22 avenue colonel d'Ornano-20900 Ajaccio et de la BNP Paribas, agence de Mezzavia Centre-20167 Ajaccio. La saisie-attribution a été dénoncée à M. Emmanuel X... et Mme Vanina Y... le 26 mai 2014.

Par acte du 18 juin 2014, M. Emmanuel X... et Mme Vanina Y... ont assigné la société Sogefinancement devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur leurs comptes bancaires.

Par jugement du 2 avril 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté les demandes et a condamné M. Emmanuel X... et Mme Vanina Y... à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a estimé que M. Emmanuel X... et Mme Vanina Y... ne rapportaient la preuve d'aucun grief pour ce qui s'apparente à des erreurs matérielles qui ne remettent pas en cause l'existence du titre critiqué tant il est certain que la formule exécutoire a été apposée dans les délais et que la somme réclamée est de 21 098, 94 euros ou 155 641, 80 francs.

M. Emmanuel X... et Mme Vanina Y... ont relevé appel du jugement du 2 avril 2015 suivant déclaration déposée au greffe le 20 avril 2015.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 18 juin 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Emmanuel X... et Mme Vanina Y... demandent à la Cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2015,

- constater que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 mars 2003 est non avenue,

- déclarer nulle la saisie attribution pratiquée par Me Sébastien A...les 28 avril et 20 mai 2014 sur leurs comptes entre les mains de la banque postale-22 avenue colonel d'Ornano-20900 Ajaccio et BNP Paribas, agence de Mezzavia Centre-20167 Ajaccio,

- en ordonner mainlevée,

- condamner la société Sogefinancement à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sogefinancement aux dépens.

Ils font valoir que par application de l'article 1423 du code de procédure civile, la société Sogefinancement devait demander l'apposition de la formule exécutoire dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ; que le greffe a signé la formule exécutoire le 16 décembre 2013 soit plus de dix ans. Ils en déduisent que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue.

Ils soutiennent également que les poursuites engagées ne reposent sur aucun titre exécutoire en expliquant que l'ordonnance d'injonction de payer porte sur un montant de 155 641, 80 francs soit après conversion 23 727, 31 euros en principal ; que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 5 octobre 2005 fait référence à ce même montant alors que la saisie-attribution litigieuse fait référence à une ordonnance du 16 décembre 2013 pour un montant de 29 336, 57 euros. Ils concluent que ce ne sont pas des erreurs et demandent la nullité de l'acte de saisie.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 9 juillet 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Sogefinancement demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- constater l'existence d'un titre exécutoire et les diligences antérieures de l'huissier,

- dire et juger que la saisie-attribution effectuée par Me A...est régulière,

- débouter M. Emmanuel X... et Mme Vanina Y... de l'ensemble de leurs prétentions,

- condamner M. Emmanuel X... et Mme Vanina Y... à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle expose avoir vainement procédé à l'exécution forcée de l'ordonnance d'injonction de payer notamment par un commandement de saisie vente du 5 octobre 2005 ; que la saisie-attribution pratiquée sur le même titre est régulière. Elle explique que la date figurant en bas de l'ordonnance, à savoir le 16 décembre 2013, résulte d'une erreur au motif qu'aucune mesure d'exécution n'aurait été possible en 2005. Elle estime que l'erreur doit être corrigée par la juridiction qui en est l'auteur mais qu'elle n'entache pas le titre. Elle rappelle que l'article 1423 précité impose un délai au créancier pour demander la formule exécutoire mais pas au greffe pour délivrer la formule exécutoire.

Sur le montant des sommes dues, elle fait observer que l'ordonnance litigieuse a condamné M. Emmanuel X... et Mme Vanina Y... à payer la somme de 155 641, 80 euros alors que le commandement de payer délivré ultérieurement fait état d'un principal de 23 727, 44 euros. Elle explique que la somme mentionnée sur l'ordonnance correspond au montant en euros converti en francs soit 21 098, 94 euros et 155 641, 80 francs.

Elle fait encore valoir que c'est elle qui est lésée dans ses droits pour n'avoir récupéré aucune somme depuis l'ordonnance du 12 mars 2003.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 février 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

En l'espèce, il est concevable qu'une erreur a été commise par le juge en ce qu'il a condamné dans son ordonnance du 12 mars 2003, M. Emmanuel X... et Mme Vanina Y... à payer la somme de 155 641, 80 euros au lieu de 155 641, 80 francs.

Cependant, la société Sogefinancement n'explique pas pourquoi elle poursuit l'exécution de la somme de 21 098, 94 euros laquelle ne correspond nullement à la conversion en euros de la somme de 155 641, 80 francs (23 727, 44 euros). Il en résulte que le créancier ne justifie pas d'un titre exécutoire pour poursuivre une telle somme.

Il convient, en conséquence, de déclarer nulle la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. Emmanuel X... et Mme Vanina Y... pour défaut de titre exécutoire et d'en ordonner main levée.

Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.

M. Emmanuel X... et Mme Vanina Y... ne démontrent pas suffisamment le préjudice qu'ils auraient subi. Ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la société Sogefinancement.

Aucune circonstance tirée de l'équité ne permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. Emmanuel X... et Mme Vanina Y... une indemnité sur ce fondement.

Succombant, la société Sogefinancement sera tenue aux dépens d'appel et le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens d'instance à la charge de M. Emmanuel X... et Mme Vanina Y....

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare nulle la saisie attribution pratiquée par Me Sébastien A...les 28 avril et 20 mai 2014 sur les comptes de M. Emmanuel X... et de Mme Vanina Y... ouverts à la banque postale-22 avenue colonel d'Ornano-20900 Ajaccio et à la BNP Paribas, agence de Mezzavia Centre-20167 Ajaccio,

Ordonne mainlevée de cette saisie-attribution,

Déboute la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'instance,

Y ajoutant,

Déboute M. Emmanuel X... et Mme Vanina Y... de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel,

LE GREFFIERLE PRESIDENT