Legislator Jurisprudence & Législation
14-20077 Généré par l'IA

Safeguard Procedure: Bank Claim Privilege Admission Upheld Despite Shared Counsel

Numéro de cause 14-20077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a safeguard procedure initiated against a company, an appeal was lodged against the decision admitting a bank's claim as privileged, with both the company and the judicial administrator challenging the security, leading to the appellate court affirming the admission while noting that the company was represented by the same lawyer as the judicial administrator. The Supreme Court rejected the company's appeal, reasoning that while the debtor in safeguard is not legally represented by the judicial administrator, there is no prohibition against both parties being represented by the same lawyer, even if their interests diverge, and since the appellate court's record indicated representation by the same counsel, the court was not required to conduct further inquiries into representation changes or the defendant's lack of procedural filings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 14 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Safeguard Procedure: Bank Claim Privilege Admission Upheld Despite Shared Counsel: The Supreme Court rejected the company's appeal, reasoning that while the debtor in safeguard is not legally represented by the judicial administrator, there is no prohibition against both parties being represented by the same lawyer, even if their interests diverge, and since the appellate court's record indicated representation by the same counsel, the court was not required to conduct further inquiries into representation changes or the defendant's lack of procedural filings.

Mots-clés

Généré par l'IA
production de créance secret professionnel de l'avocat droit bancaire intérêt digne de protection communication avec le défenseur cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du code de procédure civile

The appellant was ordered to pay a sum to the opposing party based on this provision.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

The article was explicitly cited in the dispositive when ordering payment of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 2014), qu'une procédure de sauvegarde ayant été ouverte, le 2 mai 2011, à l'égard de la société Recaero (la société), la société Le Crédit lyonnais (la banque) a déclaré une créance à titre privilégié ; que la société et le mandataire judiciaire, chacun représenté par un avocat, ont contesté devant le juge-commissaire l'existence de la sûreté invoquée ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'ordonnance d'admission à titre privilégié de mentionner qu'elle était représentée par l'avocat du mandataire judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ que dans la procédure de sauvegarde, l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant, le mandataire judiciaire n'agissant qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, distinct de celui de la société représentée par son dirigeant ; qu'en ayant énoncé que la société Recaero qui, devant le juge-commissaire était représentée par M. Y..., était représentée devant la cour d'appel par M. Z..., qui n'était que l'avocat de M. X..., mandataire judiciaire de la société Recaero, la cour d'appel a violé les articles L. 622-1 et L. 622-20 du code de commerce ;

2°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la société Recaero n'a pu se défendre utilement, son avocat, M. Y..., n'ayant pas été informé du déroulement de la procédure, ce qui explique qu'aucunes conclusions n'aient été déposées au nom de la société Recaero ; que la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si le débiteur en sauvegarde n'est pas légalement représenté par le mandataire judiciaire, il n'est pas interdit que tous les deux soient représentés en justice par le même avocat et quand deux parties sont représentées par le même avocat, les intérêts de ces parties seraient-ils divergents, il n'appartient pas au juge d'intervenir dans leur choix ; que, dès lors qu'il résulte de l'en-tête de l'arrêt, auquel il n'est pas fait grief d'avoir dénaturé les pièces de la procédure, que la société et le mandataire judiciaire avaient, en appel, le même avocat, ce qui était possible, la cour d'appel n'avait pas à effectuer d'autres vérifications, notamment en s'assurant elle-même que la société n'était plus représentée devant elle par son avocat de première instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Recaero aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Crédit lyonnais et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Recaero.

Il est reproché à l'arrêt attaqué de mentionner (p. 1) que la société Recaero était représentée par Me Luc Z..., avocat au barreau de l'Ariège, qui était aussi l'avocat de M. X..., mandataire judiciaire de la société Recaero ;

Alors 1°) que dans la procédure de sauvegarde, l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant, le mandataire judiciaire n'agissant qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, distinct de celui de la société représentée par son dirigeant ; qu'en ayant énoncé que la société Recaero qui, devant le juge-commissaire était représentée par Me Guy Y..., était représentée devant la cour d'appel par Me Z..., qui n'était que l'avocat de M. X..., mandataire judiciaire de la société Recaero, la cour d'appel a violé les articles L. 622-1 et L. 622-20 du code de commerce ;

Alors 2°) que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la société Recaero n'a pu se défendre utilement, son avocat, Me Guy Y..., n'ayant pas été informé du déroulement de la procédure, ce qui explique qu'aucunes conclusions n'aient été déposées au nom de la société Recaero ; que la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.