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16/00007 Généré par l'IA

Patient's Continued Involuntary Psychiatric Commitment Upheld Despite Appeal

Numéro de cause 16/00007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, hospitalized for psychiatric care following a third-party request, appealed a lower court's decision to continue their full hospitalization, arguing for release to live independently despite prior sexual offense convictions and known intellectual disability coupled with significant conduct disorders. The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that consistent medical certificates demonstrated the patient still suffered from mental disorders requiring immediate care and constant medical supervision, making full hospitalization necessary because the patient's denial of their condition and unrealistic life plans amounted to an absence of valid consent for any less restrictive treatment.

Regeste Legislator

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L 3211-12-1 du Code de la santé publique; Patient's Continued Involuntary Psychiatric Commitment Upheld Despite Appeal: The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that consistent medical certificates demonstrated the patient still suffered from mental disorders requiring immediate care and constant medical supervision, making full hospitalization necessary because the patient's denial of their condition and unrealistic life plans amounted to an absence of valid consent for any less restrictive treatment.

Mots-clés

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traitement psychiatrique motifs médicaux infraction sexuelle mise au secret antécédents déficience intellectuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L 3211-12-1 du Code de la santé publique

The court confirmed the decision to continue the compulsory hospitalization based on the procedural context initiated under this article, even if the article itself is not explicitly cited in the dispositive orders, its application is the core legal basis for the review that led to the confirmation.

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Texte complet

N

DOSSIER

N 16/ 07

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 14 mars 2016

Stéphane X...

LIMOGES, le 14 mars 2016 à 11 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur Claude FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur Stéphane X..., né le 26 juin 1986 à Limoges (87000), demeurant ...87000 Limoges,

actuellement en soins au centre hospitalier d'Esquirol,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en date du 1er mars 2016,,

Comparant en personne assisté de Maître Emmanuelle POUYADOUX, avocate au barreau de Limoges,

ET :

1o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'Esquirol,

Intimé,

Non comparant ni représenté,

2o- Monsieur Raphaël Z...de l'UDAF, curateur de Monsieur Stéphane X...,

Intimé,

Non comparant ni représenté,

* *

*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 mars 2016 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Monsieur Claude FERLIN, greffier.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 14 mars 2016 à 11 heures ;

* *

*

Par décision en date du 26 août 2015, le directeur du Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) a procédé à l'admission en soins psychiatriques de M. Stéphane X..., né le 26 juin 1986 à Limoges (87) à la demande d'un tiers.

Le 4 septembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges a autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Les soins se sont ensuite poursuivis sous cette même forme, le directeur de l'établissement ayant ordonné leur prolongation à l'issue de chaque période mensuelle. Actuellement, M. X... est hospitalisé en vertu de la décision du 26 janvier 2016 qui a prolongé la mesure jusqu'au 26 février 2016.

Les certificats mensuels prévus par la loi ont régulièrement été établi.

Par requête en date du 12 février 2016, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.

Par ordonnance du 1er mars 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. X....

M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 04 mars 2016 et reçu le même jour au greffe de la cour d'appel.

À l'audience, il demande la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte en indiquant qu'il a le projet de vivre dans un appartement, en autonomie complète. Il explique les difficultés de sa situation en précisant qu'il vit seul sans milieu familial protecteur, a été placé en famille d'accueil et qu'il a quitté la maison relais de Couzeix après avoir été victime d'un cambriolage et d'une agression. Ainsi, au cours de l'été 2015, il s'est retrouvé sans domicile malgré l'assistance de son curateur, ce qui l'a conduit à ne pas respecter le suivi socio-judiciaire prononcé à son encontre pour une durée de huit ans et a être hospitalisé en raison de cette situation.

Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a requis par écrit la confirmation de la décision du premier juge. L'appelant a été informé à l'audience du contenu de ces réquisitions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.

Il résulte des éléments du dossier et des explications de M. X... que celui-ci présente une pathologie génétique connue et une déficience intellectuelle associée à des troubles des conduites importants qui ont justifié sa condamnation en 2012 pour des faits de nature sexuelle pour lesquels il a fait l'objet d'une injonction de soins.

Le certificat médical mensuel, établi le 12 février 2016, évoque une évolution clinique globalement favorable malgré la persistance d'une labilité avec des troubles du comportement (impulsivité, irritabilité et propos parfois inadaptés) essentiellement lors d'une intolérance à la frustration. Il est souligné que le patient fait des efforts pour améliorer son comportement.

Il est mentionné qu'un projet de vie est en cours d'élaboration mais que celui-ci demandera un accompagnement très progressif vers une prise en charge nécessitant un soutien médico-social important compte tenu de son quasi déni des troubles, de ses souhaits de vie irréalistes avec tendance à la fabulation.

Prenant en considération les antécédents médicaux de M. X..., son déni des troubles et son opposition aux soins proposés, le médecin considère que les soins sans consentement doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète afin de l'accompagner dans son projet de vie.

Le certificat médical établi le 09 mars 2016, dans le cadre de la procédure d'appel, fait apparaître que le patient est plus calme malgré la persistance d'une tachypsychie et d'une intolérance à la frustration. Le déni des troubles et de tout handicap psychique demeure. Il est souligné qu'il présente une tendance à la mégalomanie car il s'estime l'équivalent d'un collègue de sa curatrice, des soignants ou encore de ses anciens éducateurs.

Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.

En effet, même si il reconnaît avoir besoin de soins, il refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.

La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Esquirol à Limoges (87) en date du 1er mars 2016

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur Stéphane X...,

- Monsieur le Procureur Général,

- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol à Limoges

-L'UDAF de la Haute-Vienne

Le Greffier, Le Président,

Claude FERLIN. Jean-Pierre COLOMER.