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15-10392 Généré par l'IA

Company v. Paris Court of Appeal (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 15-10392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court acknowledged the withdrawal of the appeal filed by a company against a judgment rendered by the Paris Court of Appeal on November 12, 2014, as formally declared by its counsel on January 28, 2016; the court noted that since the withdrawal occurred after the filing of the report, it must be officially recorded in a judgment, in accordance with the relevant procedural article, and consequently, the appealing party was deemed to have withdrawn its appeal and ordered to pay the costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Company v. Paris Court of Appeal (Appeal Withdrawal): Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.

Mots-clés

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fiction de retrait commandement de payer décision préjudicielle attaquable procédure préjudicielle frais de la procédure retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for the Court to acknowledge the withdrawal of the appeal after the report was filed.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the rejection of an indemnity claim for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 janvier 2016, la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Roger Mondelin, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 novembre 2014 ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Roger Mondelin de son désistement de pourvoi ;

La condamne au dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.