Legislator Jurisprudence & Législation
14-26089 Généré par l'IA

Wages During Business Closure and Burden of Proof

Numéro de cause 14-26089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court overturned a decision that denied a server's request for unpaid wages during the period her employer's establishment was closed, leading up to a mutually agreed-upon contract termination. The appellate court had reasoned that the employee failed to prove she remained available to the employer, citing her claim for unemployment benefits as evidence she was no longer at the employer's disposal. The high court ruled that the appellate court improperly reversed the burden of proof, as the employer, not the employee, must demonstrate that the employee refused to work or was unavailable, and receiving unemployment benefits alone does not negate an employee's availability to the employer.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1315 du Code civil, article L.1221-1 du Code du travail, Art. 1315, Art. 1134; Wages During Business Closure and Burden of Proof: The appellate court had reasoned that the employee failed to prove she remained available to the employer, citing her claim for unemployment benefits as evidence she was no longer at the employer's disposal. The high court ruled that the appellate court improperly reversed the burden of proof, as the employer, not the employee, must demonstrate that the employee refused to work or was unavailable, and receiving unemployment benefits alone does not negate an employee's availability to the employer.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise indemnité de chômage résiliation de contrat fardeau de la preuve travail non rémunéré renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
The court ordered the liquidator, in his capacity, to pay a sum to the claimant under this provision concerning the allocation of legal fees.
article 1315 du Code civil
codecivil
article L.1221-1 du Code du travail
codedutravail
Art. 1315
This article was cited as one of the grounds for cassating the lower court's decision due to the reversal of the burden of proof.
Art. 1134
This article was cited along with Art. 1315 as a basis for the court's decision regarding the employer's obligation to provide work.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1315

This article was cited as one of the grounds for cassating the lower court's decision due to the reversal of the burden of proof.

Art. 1134

This article was cited along with Art. 1315 as a basis for the court's decision regarding the employer's obligation to provide work.

Article 700 du code de procédure civile

The court ordered the liquidator, in his capacity, to pay a sum to the claimant under this provision concerning the allocation of legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société Bivouac ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 16 mars 2010 par la société Bivouac en qualité de serveuse ; que l'établissement ayant été fermé à compter du mois de novembre 2010, la salariée a conclu avec l'employeur, le 26 mai 2011, une convention de rupture conventionnelle fixant au 4 juillet 2011 la date de la rupture du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; que la société Bivouac a été mise en liquidation judiciaire avec désignation de M. X... en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire afférente à la période du 1er novembre 2010 au 4 juillet 2011, l'arrêt retient que la salariée, qui n'ignorait pas la fermeture du bar et les raisons de celle-ci, ne justifie pour autant d'aucune réclamation adressée à l'employeur pour lui rappeler qu'elle était à sa disposition et qu'elle se tenait prête à exécuter toute tâche contractuelle qui lui serait confiée ; qu'il est établi, au contraire, qu'avant le mois de janvier 2011, Mme Y... avait déposé auprès de Pôle emploi de Cannes une demande d'allocations de chômage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la perception par un salarié d'indemnités de chômage n'exclut pas, à elle seule, qu'il se tienne à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition, a, inversant la charge de la preuve, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également, ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il est constant et non contesté que Madame Y... avait été titulaire d'un contrat de travail avec la SARL BIVOUAC, que le bar dans lequel elle avait travaillé comme barmaid avait été fermé à compter du mois de novembre 2010 à la suite d'une enquête pénale visant des faits supposés de proxénétisme, que pendant toute la période de fermeture et jusqu'au 4 juillet 2011, date de prise d'effet de la rupture conventionnelle du contrat de travail, la salariée n'avait pas travaillé et n' avait donc reçu de son employeur aucune rémunération ; que si l'employeur restait tenu de fournir du travail à sa salariée, cette dernière ne pouvait toutefois prétendre au paiement de son salaire qu'à la condition d'être restée pendant toute la période de fermeture jusqu'au jour de la rupture conventionnelle du contrat à la disposition de son employeur ; qu'or, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la salariée se serait tenue à la disposition de l'employeur et à cet égard, alors qu'elle n'ignorait pas la fermeture du bar et les raisons de celle-ci, elle ne justifie pour autant d'aucune réclamation adressée à l'employeur pour lui rappeler qu'elle était à sa disposition et qu'elle se tenait prête à exécuter toute tâche contractuelle qui lui serait confiée ; qu'il est établi au contraire qu'avant le mois de janvier 2011, Madame Y... avait déposé auprès du pôle emploi de Cannes une demande d'allocation chômage ; que cette demande corrobore à l'évidence le constat que la salariée dès la fermeture du bar ne s'était plus tenue à la disposition de son employeur ; qu'elle ne peut donc prétendre sur la période de novembre 2010 au 4 juillet 2011 à aucun paiement de salaire ;

ALORS D'UNE PART QUE l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ; qu'en cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'après avoir relevé que le bar dans lequel travaillait l'exposante avait été fermé à compter du mois de novembre 2010 à la suite d'une enquête pénale visant des faits supposés de proxénétisme et que pendant toute la période de fermeture et jusqu'au 4 juillet 2011, date de prise d'effet de la rupture conventionnelle du contrat de travail, la salariée n'avait pas travaillé et n'avait donc reçu de son employeur aucune rémunération, la Cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris et débouter l'exposante de ses demandes tendant notamment au paiement du montant de ses salaires sur la période concernée, énonce qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la salariée se serait tenue à la disposition de l'employeur « et, à cet égard, alors qu'elle n'ignorait pas la fermeture du bar et les raisons de celle-ci, qu'elle ne justifie pour autant d'aucune réclamation adressée à l'employeur pour lui rappeler qu'elle était à sa disposition et qu'elle se tenait prête à exécuter toute tâche contractuelle qui lui serait confiée » et qu'au contraire, avant le mois de janvier 2011, elle avait déposé auprès du Pôle Emploi de Cannes une demande d'allocation chômage, a inversé la charge de la preuve en faisant peser sur la salariée la charge de démontrer que, pendant toute la période litigieuse, elle se serait tenue à la disposition de son employeur et a violé l'article 1315 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART, et à titre subsidiaire, QU'en se bornant à relever que la salariée ne justifie d'aucune réclamation adressée à l'employeur pour lui rappeler qu'elle était à sa disposition et qu'elle se tenait prête à exécuter toute tâche contractuelle qui lui serait confiée et qu'avant le mois de janvier 2011 elle avait déposé auprès du Pôle Emploi de Cannes une demande d'allocation chômage, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants comme étant impropres à caractériser le fait que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à la disposition de l'employeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ;