Insurer's Appeal Challenging Attorney Representation Rules and Constitutionality of 1971 Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IADuring an appeal challenging the annulment of an attorney's constitution, an insurer raised a priority question of constitutionality regarding provisions of the 1971 law concerning the scope of attorney practice, alleging violations of the principles of equality and equality before public burdens derived from the 1789 Declaration. The Supreme Court declined to refer the question because the initial submission failed to explain the claimed violation of the article concerning public burdens, and because the provisions, which simplified rules for attorney representation across jurisdictions within a court of appeal, were deemed not to affect access to justice or violate the principle of equality, especially as prior versions of similar laws had already been examined and found constitutional.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsurer's Appeal Challenging Attorney Representation Rules and Constitutionality of 1971 Law: The Supreme Court declined to refer the question because the initial submission failed to explain the claimed violation of the article concerning public burdens, and because the provisions, which simplified rules for attorney representation across jurisdictions within a court of appeal, were deemed not to affect access to justice or violate the principle of equality, especially as prior versions of similar laws had already been examined and found constitutional.
Mots-clés
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Généré par l'IAThis is the operative order of the court, determining the outcome regarding the request for referral to the Constitutional Council.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance rendue par le conseiller "délégué par le président de la 14e chambre" de la cour d'appel de Versailles le 26 août 2013 qui a annulé la constitution de son avocat, la société Compagnie d'assurances Allianz a, par un mémoire distinct et motivé déposé le 28 décembre 2015, demandé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 1, paragraphe III, et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus particulièrement, au principe d'égalité et au principe d'égalité devant les charges publiques issus des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;
Mais attendu que le mémoire déposé n'explicitant pas en quoi les dispositions de ces textes porteraient atteinte à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la question prioritaire de constitutionnalité est partiellement irrecevable ;
Et attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que les dispositions contestées dans leur rédaction antérieure à celles de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 déclarées conformes à la Constitution simplifient les règles de représentation devant les juridictions de l'ordre judiciaire en permettant aux avocats de postuler devant l'ensemble des juridictions de la cour d'appel dans laquelle ils sont établis, sauf pour certaines procédures et lorsqu'ils ne sont pas "maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie" ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que ces dispositions affectent les conditions d'accès au service public de la justice et méconnaissent le principe d'égalité devant la justice ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.