Denial of Disability Pension Appeal Upheld Due to Lack of Specific Allegations Regarding Legal Aid Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant appealed a decision that denied him a disability retirement pension, arguing the national court improperly ruled on his appeal without waiting for the outcome of his legal aid application and incorrectly declared his post-closure observations inadmissible despite his prior submissions. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the litigant failed to allege in his appeal he had actually applied for legal aid after a form was sent to him, and that procedural facts demonstrated the litigant had submitted relevant memoranda before the closure order, thus making his second argument factually unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, article R. 143-25 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article 783 du code de procédure civile, article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, Art. 700 du code de procédure civile; Denial of Disability Pension Appeal Upheld Due to Lack of Specific Allegations Regarding Legal Aid Application: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the litigant failed to allege in his appeal he had actually applied for legal aid after a form was sent to him, and that procedural facts demonstrated the litigant had submitted relevant memoranda before the closure order, thus making his second argument factually unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request made by M. X... based on this article.
This article would typically concern costs, but since the dispositive only mentions costs ('Condamne M. X... aux dépens') without citing a specific cost article, and no other relevant provision appears in the binding orders, we rely solely on the explicitly cited provisions in the operative part. Since the operative part explicitly cites Art. 700 CPC, and the instruction is to include cost provisions cited, we only include Art. 700 CPC.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 novembre 2012), et les productions, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant refusé de lui attribuer une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail, M. X... a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, en statuant, à l'issue de l'audience du 21 novembre 2012, sur l'appel formé par M. X... tout en constatant que, pour lui permettre de bénéficier de l'aide juridictionnelle, une première ordonnance de clôture avait été révoquée et qu'un dossier de demande d'aide juridictionnelle lui avait été adressé le 22 août 2011, la Cour nationale, qui ne s'est pas assurée du point de savoir si M. X... avait ou non obtenu l'aide, a violé les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que M. X..., qui reconnaît qu'un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle lui a été adressé le 22 août 2011 par le secrétariat-général de la Cour nationale, n'alléguait pas, dans le courrier adressé à celle-ci pour demander à être jugé en son absence, avoir effectué une telle demande et ne l'allègue pas à l'appui de son pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale que seules les parties ayant usé de la faculté d'adresser à la Cour nationale un mémoire avant l'ordonnance de clôture peuvent se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la présentation de prétentions ou moyens nouveaux, ou de la communication de pièces nouvelles postérieurement à la notification de cette ordonnance ; qu'en déclarant irrecevables les observations produites par M. X... après notification de l'ordonnance de clôture tout en constatant que celui-ci n'avait pas déposé de mémoire jusqu'à ce que son appel soit radié par ordonnance du 16 novembre 2009, et sans qu'il ressorte des pièces de la procédure qu'il ait présenté des écritures avant d'avoir connaissance de l'ordonnance de clôture, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que le 24 novembre 2009, M. X... avait adressé à la Cour nationale un mémoire et que l'arrêt relève, d'une part, qu'il avait conclu en demande, d'autre part, qu'il avait adressé à la Cour nationale des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les observations produites par M. X... postérieurement à l'ordonnance de clôture et d'avoir débouté celui-ci de sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;
AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en conséquence, la Cour déclarera irrecevables les observations produites par M. X... le 5 septembre 2012, ce dernier ayant eu connaissance de l'ordonnance de clôture le 27 mars 2012 ;
ET QUE, à la date du 27 septembre 2006, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée par l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ;
1/ ALORS QUE les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, en statuant, à l'issue de l'audience du 21 novembre 2012, sur l'appel formé par M. X... tout en constatant que, pour lui permettre de bénéficier de l'aide juridictionnelle, une première ordonnance de clôture avait été révoquée et qu'un dossier de demande d'aide juridictionnelle lui avait été adressé le 22 août 2011, la Cour nationale, qui ne s'est pas assurée du point de savoir si M. X... avait ou non obtenu l'aide, a violé les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2/ ALORS QU'il résulte de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale que seules les parties ayant usé de la faculté d'adresser à la Cour nationale un mémoire avant l'ordonnance de clôture peuvent se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la présentation de prétentions ou moyens nouveaux, ou de la communication de pièces nouvelles postérieurement à la notification de cette ordonnance ; qu'en déclarant irrecevables les observations produites par M. X... après notification de l'ordonnance de clôture tout en constatant que celui-ci n'avait pas déposé de mémoire jusqu'à ce que son appel soit radié par ordonnance du 16 novembre 2009, et sans qu'il ressorte des pièces de la procédure qu'il ait présenté des écritures avant d'avoir connaissance de l'ordonnance de clôture, la Cour nationale a violé le texte susvisé.