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15-15419 Généré par l'IA

Company Liability for Advertising Services and Abusive Litigation Damages

Numéro de cause 15-15419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed a prior judgment condemning a company to pay a sum for an unpaid invoice under a contract for advertising services, finding that the signatory, acting as manager, bound the company despite claims of personal obligation and misrepresentation of the publication's scope. However, the high court partially quashed this decision, specifically overturning the award of 600 euros in damages against the company for abusive resistance, reasoning that the appellate court failed to sufficiently characterize a fault by the manager that would transform the right to litigate into an abuse, thereby violating the civil code provision on civil liability.

Regeste Legislator

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article 1382 du code civil, article 627 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Art. 1382 du code civil; Company Liability for Advertising Services and Abusive Litigation Damages: However, the high court partially quashed this decision, specifically overturning the award of 600 euros in damages against the company for abusive resistance, reasoning that the appellate court failed to sufficiently characterize a fault by the manager that would transform the right to litigate into an abuse, thereby violating the civil code provision on civil liability.

Mots-clés

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dommages-intérêts civils publicité du marché obligation de paiement prestation de services pratiques commerciales déloyales responsabilité des organes d'une société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du code civil

This article was cited in the dispositive as the basis for overturning the award of 600 euros in damages, finding the appellate court failed to characterize a fault by the appellant.

Art. 627 du code de procédure civile

This procedural article was cited in the dispositive, leading to the partial cassation without referral.

Art. 700 du code de procédure civile

This article governed the rejection of the request for costs under this article in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné la société Cabinet Lhecc à payer à la société Puissance 8 une certaine somme en exécution d'un contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Cabinet Lhecc à payer à la société Puissance 8 la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. X..., qui tente par tous les moyens d'échapper à ses obligations, a créé un préjudice à la société Puissance 8 qui a été contrainte de recourir à la justice depuis plus de quatre ans pour obtenir le plein de ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute de M. X... susceptible de faire dégénérer le droit d'action en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cabinet Lhecc à payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts à la société Puissance 8, l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Puissance 8 de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la société Puissance 8 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Lhecc

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cabinet LHECC à payer à la société Puissance 8 la somme de 3.537,77 euros, au titre d'une facture impayée, assortie de pénalités de 25% à compter de la mise en demeure du 28 février 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « le 1er juin 2010 Mme Y... chef de publicité adressait un courriel à Mr X... pour l'informer de ce que "Nous ferons paraître à l'EXPRESS le 17 juin prochain, une édition spéciale dédiée exclusivement aux commissaires aux comptes et l'expertise comptable. Ce dossier proposera une sélection de cabinets de commissaires aux comptes et détaillera les compétences qu'ils développent en matière de contrôle, de vérification, d'analyse des risques etc. .... Cette publiscopie, exceptionnellement réservée aux 18.400 abonnés entreprises de l'EXPRESS sur l'ensemble du territoire national vous permettra d'exposer vos atouts etc. ;

Vous trouverez ci joint une offre particulièrement attractive. " ; que M. X... acceptera l'offre pour la somme forfaitaire de 2.958 € HT signée le 2 juin 2010 ; que cette facture n'ayant pas été réglée, la société PUSSANCE 8 a obtenu une ordonnance d'injonction de payer signifiée le 28 février 2011 à l'encontre de l'EURL CABINET LHECC qui a formé opposition devant le Tribunal de commerce de Paris ; que la société Cabinet LHECC soutient en premier lieu que la société PUISSANCE 8 n'a pas qualité à agir, dès lors que le bon de commande émanant de l'EXPRESS et ne comporte aucune référence à la société PUISSANCE 8 ; mais que le bon de commande de tous les commissaires aux comptes qui ont accepté de participer à ce dossier spécial porte en bas de page la mention "Intelligence Media 8 Port Saint Sauveur 31000 TOULOUSE" ; que de toutes les photocopies versées aux débats la seule qui ne reproduit pas cette mention est celle signée par M.

X... et versée par lui ; que la Cour ne pouvant imaginer qu'un bon de commande spécial a été imprimé pour M. X... dira que la mention de la société Intelligence Media nom commercial de la société PUISSANCE 8 figurait sur son exemplaire ; que la société Cabinet LHECC prétend en second lieu que le bon de commande n'est en fait qu'une offre commerciale qui a été signée par Mr X... en son nom personnel et non par M. X... en qualité de gérant de la société LHECC ; mais, que M. X... a été informé par courriel du 1er juin 2010 du projet de publicité pour les experts comptables et commissaires aux comptes et a signé l'offre proposée constituant ainsi un contrat l'obligeant à payer la prestation ; que le cabinet LHECC fait encore valoir que la société PUISSANCE 8 n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; mais que M.

X... avant de signer le bon de commande était parfaitement informé du contenu de la publicité et des moyens de sa diffusion réservée aux 18400 abonnés, ainsi qu'il ressort du courriel du 1er juin 2010 susmentionné ; qu'il feint de s'étonner de ne pas avoir trouvé en kiosque l'exemplaire de l'EXPRESS contenant ce dossier alors même qu'il lui avait été précisé avant la signature que ce dossier ne serait diffusé qu'auprès des abonnés entreprises ce qui exclut la diffusion en kiosque ; que M. X... tente de créer une confusion entre la signature en son nom personnel et celle en qualité de gérant de la société Cabinet LHECC ; mais que l'offre d'une publicité relative aux commissaires aux comptes et aux experts comptables a été faite à la société LHECC comme en témoigne le bon de commande qui porte la mention LHECC suivi de M.

X... ; que dans ces conditions, la signature de M. X... ne peut qu'être considérée comme engageant la société LHECC et non M. X... à titre personnel ; que la société PUISSANCE 8 doit donc être réglée de sa prestation acceptée par la société LHECC » ;

1°) ALORS QUE celui qui engage une action en justice doit justifier de sa qualité à agir ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet LHECC pour défaut de qualité de la société Puissance 8 à agir en paiement des sommes figurant sur le bon de commande du 1er juin 2010, après avoir pourtant constaté que la photocopie du bon de commande signée par Monsieur X... ne comportait ni la mention de la société Puissance 8, ni celle de son nom commercial, « Intelligence Média », ce dont il s'inférait qu'il n'était pas démontré que le bon de commande émanait de la société Puissance 8 et, partant, que cette dernière avait qualité pour exiger le paiement de la somme figurant sur le bon de commande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet LHECC, que « ne pouvant imaginer qu'un bon de commande spécial a été imprimé pour M. X... la Cour dira que la mention de la société Intelligence Media nom commercial de la société PUISSANCE 8 figurait sur son exemplaire », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cabinet LHECC à payer la somme de 600 euros à titre de dommages intérêts à la société Puissance 8 ;

AUX MOTIFS QUE « la société PUISSANCE 8 sollicite la condamnation de la société LHECC à lui verser 600 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; que M. X..., qui tente par tous les moyens d'échapper à ses obligations, a créé un préjudice à la société PUISSANCE 8 qui a été contrainte de recourir à justice depuis plus de quatre ans pour obtenir le plein de ses droits ; que la Cour lui allouera en conséquence la somme réclamée de 600 € » ;

ALORS QU' en condamnant la société Cabinet LHECC à payer à la société Puissance 8 la somme de 600 euros, motifs pris que Monsieur X..., en qualité de gérant de la société Cabinet LHECC aurait « tenté par tous les moyens d'échapper à ses obligations » et aurait « créé un préjudice à la société Puissance 8 qui a été contrainte de recourir à justice depuis plus de quatre ans » pour obtenir le plein de ses droits, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de la société LHECC de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice et d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.