Legislator Jurisprudence & Législation
15-60312 Généré par l'IA

Magistrates' Court Expert List Admission Dispute

Numéro de cause 15-60312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual applied for inclusion on a court of appeals' list of judicial experts for translation and interpretation in several languages, but the general assembly of the court's magistrates refused the application, citing the applicant's training as inadequate for the stated needs. The applicant contested this decision, arguing his economics and computer science diplomas justified his inclusion based on the jurisdiction's needs and the profiles of existing experts. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the general assembly's decision to deny registration was based on reasoning that did not constitute a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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Art. 456 du code de procédure civile, Art. 1021 du code de procédure civile; Magistrates' Court Expert List Admission Dispute: The applicant contested this decision, arguing his economics and computer science diplomas justified his inclusion based on the jurisdiction's needs and the profiles of existing experts. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the general assembly's decision to deny registration was based on reasoning that did not constitute a manifest error of assessment.

Mots-clés

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choix de l'expert appréciation manifestement inexacte arrêts en interprétation honoraires de l'expert qualité pour recourir constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 456 du code de procédure civile

Cited in the signature clause related to the procedure followed by the Court.

Art. 1021 du code de procédure civile

Cited in the signature clause related to the procedure followed by the Court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau en interprétariat et traduction en langues anglaise, espagnole, allemande et française ; que, par délibération du 20 novembre 2015, notifiée le 28 novembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 17 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'inadéquation de sa formation avec les demandes ;

Attendu que M. X... expose, à l'appui de son recours, que ses diplômes, obtenus en économie et en informatique dans plusieurs pays, justifient son inscription, notamment au regard de la situation des autres experts inscrits et des besoins de la juridiction ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.