Enforcement Proceeding: Timeliness of Debt Postponement Request on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a proceeding to enforce a notarial loan agreement against a real estate company following a seizure, the appellate court granted the company's request to postpone debt payment for twenty-four months, suspending enforceability and execution procedures, despite the fact that this request, based on provisions allowing for debt rescheduling, was raised for the first time on appeal. The high court partially quashed the appellate decision, reasoning that because the request for debt postponement was made after the orientation hearing in enforcement proceedings, it should have been declared inadmissible *ex officio* according to the rules governing procedural incidents after that hearing, thus violating the applicable articles of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 125 du code de procédure civile, article 1244-1 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 125 du code de procédure civile, Art. R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, Art. 700 du code de procédure civile; Enforcement Proceeding: Timeliness of Debt Postponement Request on Appeal: The high court partially quashed the appellate decision, reasoning that because the request for debt postponement was made after the orientation hearing in enforcement proceedings, it should have been declared inadmissible *ex officio* according to the rules governing procedural incidents after that hearing, thus violating the applicable articles of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for declaring the request for debt rescheduling inadmissible.
Cited in the dispositive as the basis for declaring the request for debt rescheduling inadmissible.
Used to reject the claims for costs under this article.
This is the reference for imposing costs on the condemned party (SCI Solo).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 125 du code de procédure civile et l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a délivré à la société civile immobilière Solo (SCI Solo) un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier lui appartenant et fait assigner cette société à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que celui-ci, après avoir mentionné le montant retenu pour la créance de la société et accueilli sa demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble, a débouté celle-ci de sa demande d'échelonnement de la dette ;
Attendu que l'arrêt retient qu'il peut être fait droit à la demande de la SCI Solo fondée sur les dispositions de l'article 1244-1 du code civil de voir reporter le paiement de sa dette à vingt-quatre mois et de suspendre tant l'exigibilité de la créance que toutes les procédures d'exécution engagées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de report de la dette, soumise aux dispositions des articles susvisés, avait été formée pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle devait prononcer d'office son irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le report à vingt-quatre mois du paiement des échéances du prêt, dit qu'à l'expiration de ce délai, la SCI Solo reprendra le calendrier de paiement des échéances normales prévues par le contrat et procédera au remboursement des échéances suspendues par versements trimestriels échelonnés, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement, dit que les échéances suspendues porteront, pendant ce délai, intérêts au taux légal et rappelle que le report ainsi ordonné a pour conséquence la suspension de l'exigibilité de la créance ainsi que de toutes procédures d'exécution engagées par la CRCAM du Languedoc au titre du prêt dont s'agit, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi;
Déclare la demande d'échelonnement de la dette formée par la SCI Solo irrecevable ;
Condamne la SCI Solo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :
. décidé que la société La Solo justifie de circonstances permettant de la faire bénéficier des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;
. ordonné le report à vingt-quatre mois de l'exigibilité de la créance du créancier poursuivant ;
. décidé qu'à l'expiration de ce délai de vingt-quatre mois, la société La Solo reprendra le calendrier de paiement des échéances normales prévues par le contrat de prêt et procédera au remboursement des échéances suspendues par versements trimestriels échelonnés, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement ;
. décidé que les échéances ainsi suspendues porteront pendant le délai de vingt-quatre mois, intérêts au taux légal ;
. précisé que le report ainsi ordonné a pour conséquence la suspension de l'exigibilité de la créance, ensemble celle de toutes les procédures d'exécution engagées par la Crcam du Languedoc au titre du prêt dont s'agit ;
AU MOTIF QUE, compte tenu des circonstances de la cause, « il apparaît qu'il peut être fait droit à la demande de la société La Solo , fondée sur les dispositions de l'article 1244-1 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e alinéa, lequel s'achève p. 7) ;
. ALORS QUE, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ; que, si la société La Solo a soumis au juge de l'orientation une demande d'échelonnement du paiement de son obligation de remboursement, elle a formé sa demande de report de l'échéance de cette même obligation pour la première fois en cause d'appel, ainsi que la Crcam du Languedoc le faisait valoir dans ses écritures d'appel ; qu'en accueillant, sans la déclarer irrecevable d'office, cette demande de report, laquelle a été formée après l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.