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14-20192 Généré par l'IA

Former Spouse's Appeal Regarding Service of Process for Property Liquidation Judgment

Numéro de cause 14-20192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The former spouse appealed a decision that dismissed her challenge to the validity of the service of process for a judgment ordering the liquidation of joint property, which had been served using the procedure for unknown domicile, and consequently declared her opposition to that judgment inadmissible. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appellant's ground of appeal concerning the insufficiency of the due diligence performed by the bailiff to locate her last known address was a new argument, mixed fact and law, and therefore inadmissible, while deeming the other branch manifestly insufficient to warrant cassation.

Regeste Legislator

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article 659 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 680 du code de procédure civile; Former Spouse's Appeal Regarding Service of Process for Property Liquidation Judgment: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appellant's ground of appeal concerning the insufficiency of the due diligence performed by the bailiff to locate her last known address was a new argument, mixed fact and law, and therefore inadmissible, while deeming the other branch manifestly insufficient to warrant cassation.

Mots-clés

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conjoint notification d'actes liquidation du régime matrimonial motifs de cassation notification par huissier domicile connu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for legal fees made by Mme X....

article 659 du code de procédure civile

Mentioned in the arguments of the appeal regarding the required diligence for service of process when the address is unknown, although the Court of Cassation ultimately rejected the appeal based on procedural grounds concerning the admissibility of the means.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche telle que reproduite en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2014) et les productions, que Mme X..., divorcée de M. Y..., a formé opposition à l'encontre d'un arrêt ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex-époux sur un ensemble immobilier, qui lui a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'acte de signification et de déclarer l'opposition irrecevable ;

Attendu que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rejetant l'exception de nullité de l'acte de signification de l'arrêt du 20 novembre 2012 et déclarant irrecevable l'opposition formée le 20 août 2013 par Mme X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2012 par la chambre 1 du pôle 3 de la cour d'appel de Paris,

Aux motifs adoptés que l'acte de signification de l'arrêt à Mme X... du 20 novembre 2012, effectué dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, relate les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte conformément aux prescriptions de ce texte ; qu'il y apparaît qu'interrogé, M. Y... s'est borné à indiquer que l'adresse du... à Saint Denis de la Réunion correspondait à l'ancien cabinet de Maître Y... ; qu'il était divorcé depuis plus de dix ans et son ex femme vivrait en métropole sans autre précision ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter l'exception de nullité de l'acte de signification de l'arrêt frappé d'opposition soulevée par Mme X... ; qu'en vertu des articles 538 et 643 du code de procédure civile, Mme X... demeurant à la Réunion disposait d'un délai de deux mois à compter de cet acte pour faire opposition ; que son opposition formée le 20 août 2013, soit passé ce délai, doit donc être déclarée irrecevable ;

Et au motif propre qu'il suffit d'ajouter que la liste des différentes adresses des domiciles dans lesquels Mme X... indique avoir résidé est inopérante, dès lors que celle-ci ne produit aucun élément justifiant que la CNBF en avait été informée ;

Alors, d'une part, que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que ces exigences ne sont pas satisfaites par la mention générale de plusieurs voies de recours, sans spécification de celle qui est ouverte en l'espèce au destinataire ; qu'en l'espèce, il résulte de la signification délivrée par la CNBF la mention que l'arrêt du 27 juin 2012 avait été rendu contradictoirement à l'encontre de M. Y... et par défaut à l'encontre de Mme Marie-Rosy X... épouse Y... (sic) ; que le même acte comportait cumulativement la mention du délai d'opposition et du délai du pourvoi en cassation, avec les modalités d'exercice de chacun de ces recours, mais ne spécifiait pas la voie de recours ouverte à chacun des deux destinataires et notamment ne précisait pas à l'intention de Mme X... que l'arrêt signifié était susceptible d'opposition ; qu'en déclarant néanmoins cette signification valable, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'une signification n'est valablement faite dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile que si le requérant justifie des diligences accomplies pour rechercher l'adresse réelle du destinataire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la CNBF, qui n'avait pas pris la précaution élémentaire de consulter l'état civil de Mme X..., divorcée depuis 1984, ne s'était pas bornée à reprendre la déclaration de son ex mari indiquant à l'huissier ne pas connaître son adresse actuelle, déclaration qui ne pouvait être considérée comme caractérisant de la part de la CNBF et de son huissier des diligences effectives et concrètes pour trouver l'adresse réelle de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.