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15-10754 Généré par l'IA

Appeal Brief Filing Deadline After Legal Aid Application Rejection

Numéro de cause 15-10754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against the rescission of a lease and applied for legal aid, which was initially deemed incomplete with a deadline for supplementary documents, after which a new aid application was filed and eventually granted. The appellate court upheld the declaration of the appeal's lapse, reasoning that the three-month period to file appeal briefs began on the original deadline for regularization (June 14, 2013), as the appellant failed to provide the decision showing the initial aid application had become void. The Supreme Court quashed this decision, ruling that the deadline for the appellant to file briefs only commences upon the notification of the decision formally declaring the legal aid application to be void, and not from the expiration of the regularization period.

Regeste Legislator

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article 908 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 908 du code de procédure civile, Art. 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, Art. 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, Art. 700 du code de procédure civile; Appeal Brief Filing Deadline After Legal Aid Application Rejection: The appellate court upheld the declaration of the appeal's lapse, reasoning that the three-month period to file appeal briefs began on the original deadline for regularization (June 14, 2013), as the appellant failed to provide the decision showing the initial aid application had become void. The Supreme Court quashed this decision, ruling that the deadline for the appellant to file briefs only commences upon the notification of the decision formally declaring the legal aid application to be void, and not from the expiration of the regularization period.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite forclusion pour tardiveté notification de la décision affermage complémentaire délais de recours nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 908 du code de procédure civile

This article sets the deadline for filing appeal conclusions, the violation of which justified the cassation.

Art. 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

This procedural article concerning legal aid was cited alongside Art. 908 in the grounds for cassation.

Art. 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

This procedural article concerning legal aid was cited alongside Art. 908 in the grounds for cassation.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to condemn the opposing party to pay a sum for legal fees to the appellant's lawyer.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 908 du code de procédure civile, ensemble les articles 38-1 et 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel, le 6 juin 2013, d'un jugement d'un tribunal d'instance ayant prononcé la résiliation d'un bail qui lui avait été consenti par la société Régie immobilière de la ville de Paris (la RIVP) ; que lors du dépôt, le 30 mai 2013, d'une demande d'aide juridictionnelle relative à cette procédure, le bureau d'aide juridictionnelle lui avait demandé de produire des pièces complémentaires avant le 14 juin 2013 sous peine de caducité de sa demande ; que, suite à une nouvelle demande déposée le 27 septembre 2013, l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée le 4 octobre 2013 ; que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 7 novembre 2013 ;

Attendu que pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... n'avait pas répondu à la demande de la RIVP de communiquer la décision de rejet de la première demande d'aide juridictionnelle prononcée par le bureau d'aide juridictionnelle, retient que le délai de trois mois pour conclure au soutien de l'appel avait couru à compter du 14 juin 2013 et, qu'en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel était intervenue le 14 septembre 2013, la nouvelle demande d'aide juridictionnelle, acceptée le 4 octobre 2013 par le bureau d'aide juridictionnelle, n'ayant pu faire courir un nouveau délai pour le dépôt des conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle peut faire courir le délai imparti à l'appelant pour conclure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Régie immobilière de la ville de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Régie immobilière de la ville de Paris à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance de caducité du 7 novembre 2013 formulée par M. X..., d'AVOIR confirmé cette ordonnance et d'AVOIR condamné M. X... à garder la charge des dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... a formé un appel le 6 juin 2013. Il justifie avoir formulé une demande d'aide juridictionnelle le 30 mai 2013. Le bureau d'aide juridictionnelle me même jour, lui indiquant que son dossier était incomplet, lui a demandé de produire certaines pièces avant le 14 juin 2013, et cela sous peine de caducité. Le 27 septembre 2013, il a déposé une nouvelle demande au bureau d'aide juridictionnelle. Cependant, M. X..., comme le souligne justement la RIVP, n'indique pas à quelle date sa première demande est devenue caduque permettant de faire courir le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, soit trois mois pour déposer les conclusions. Il avait jusqu'au 14 juin 2013 pour régulariser la situation auprès du bureau d'aide juridictionnelle, en remettant les pièces demandées, et cela, sous peine de caducité. La RIVP, le 13 décembre 2013, lui a fait une sommation de communiquer la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle. Il n'a pas répondu à cette demande. S'agissant d'une décision de caducité de la première demande d'aide juridictionnelle, aucun recours n'était possible et le délai de trois mois pour conclure au soutien de l'appel a commencé à compter de la notification de la décision. La caducité étant encourue dès le 14 juin 2013, le délai de trois mois comme le soutient la RIVP est venu à échéance le 14 septembre 2013. Cependant, la nouvelle demande faite le 27 septembre 2013 et acceptée le 4 octobre 2013 n'a pas fait courir un nouveau délai pour déposer les conclusions, car la caducité de l'appel est intervenue le 14 septembre 2013. Il en résulte que l'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel formulée par M. X... doit être confirmée et a demande de ce dernier rejetée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article 908 du code de procédure civile, vu la demande d'observations adressée aux parties le 13 septembre 2013, vu l ¿ absence d'observations écrites, l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti » ;

ALORS QUE le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure à peine de caducité de la déclaration d'appel, tel que mentionné à l'article 908 du code de procédure civile, ne court qu'à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle ; qu'en considérant en l'espèce que ce délai avait couru dès la date limite ¿ 14 juin 2013- accordée par le bureau d'aide juridictionnelle à M. X... pour compléter son dossier de demande, dès lors que M. X..., sommé par son adversaire de communiquer la décision du bureau d'aide juridictionnelle, n'avait pas répondu à cette demande, ni n'avait indiqué à quelle date cette décision lui avait été notifiée, la cour d'appel a violé les articles 640 et 908 du code de procédure civile, 38-1 alinéa 2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.