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15-83737 Généré par l'IA

Driver Appeal Dismissed for Speeding Conviction Despite Defense Counsel Issue

Numéro de cause 15-83737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A driver appealed a lower court's judgment, which had convicted him of speeding (63 km/h in a 50 km/h zone) and imposed a fine, based on the fact that his non-appearing defense counsel was heard without proper representation authorization. The high court rejected the appeal, holding that the lower court properly justified its decision based on the evidence presented during the hearing and the case file, and that, as it was not presented with regularly filed motions to which it was required to respond, the judgment was substantively justified under its sovereign appreciation of the facts, and formally regular.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Driver Appeal Dismissed for Speeding Conviction Despite Defense Counsel Issue: The high court rejected the appeal, holding that the lower court properly justified its decision based on the evidence presented during the hearing and the case file, and that, as it was not presented with regularly filed motions to which it was required to respond, the judgment was substantively justified under its sovereign appreciation of the facts, and formally regular.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse recours contre décision de renvoi violation du principe de célérité conduite malgré retrait du permis doute raisonnable interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order rejecting the appeal (the dispositive action).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 16 janvier 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 1er, et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 4 mars 2014, à Versailles, une automobile a été contrôlée au moyen d'un cinémomètre à la vitesse de 63 km/h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 50 km/h ; que M. X..., titulaire du certificat d'immatriculation, a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse ; que l'avocat s'étant présenté, sans pouvoir de représentation, pour assurer la défense du prévenu non comparant, a été entendu à l'audience ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la juridiction de proximité, qui n'était pas saisie de conclusions régulièrement déposées, auxquelles elle aurait dû répondre, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.