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15-82675 Généré par l'IA

Aggravated Sexual Assault on a Minor Conviction Upheld

Numéro de cause 15-82675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal of Nîmes, which had convicted the appellant of aggravated sexual assault on a minor under fifteen, sentencing him to a two-year suspended prison term based on repeated and consistent testimony from his daughter regarding sexual caresses dating back to when she was four years old, which the lower court found credible despite parental conflict, relying on medical opinions and expert reports to establish the facts, thus rendering the appellate court's factual assessment and justification for the conviction sound and beyond challenge by the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Aggravated Sexual Assault on a Minor Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal of Nîmes, which had convicted the appellant of aggravated sexual assault on a minor under fifteen, sentencing him to a two-year suspended prison term based on repeated and consistent testimony from his daughter regarding sexual caresses dating back to when she was four years old, which the lower court found credible despite parental conflict, relying on medical opinions and expert reports to establish the facts, thus rendering the appellate court's factual assessment and justification for the conviction sound and beyond challenge by the appeal.

Mots-clés

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contrainte sexuelle fixation de la peine lésion corporelle sur mineur déclarations crédibles cas grave pédophilie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive action, rejecting the appeal.

REJETTE les demandes indemnitaire et de publication formulées par le demandeur

This order concerns the ancillary requests made by the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Scott X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2015, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-25 et 227-26, 1°, du code pénal ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans par ascendant, l'arrêt retient, au vu notamment des avis médicaux recueillis et des expertises effectuées, que la révélation par sa fille des caresses de nature sexuelle qu'il avait pratiquées sur elle alors qu'elle était âgée de quatre ans, résulte de déclarations réitérées et constantes, qui ont été tenues dans des conditions excluant toute invention ou toute influence maternelle, malgré le conflit parental existant ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE les demandes indemnitaire et de publication formulées par le demandeur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.