Drunk Driving Conviction Quashed Due to Prescription of Public Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a conviction for drunk driving because the Court of Appeal incorrectly rejected the plea of prescription, which mandates that a misdemeanor prosecution be extinguished one year after the offense or the last interrupting act. The initial offense occurred on July 25, 2011; following a reclamation, the public prosecutor sent a request for explanations on October 13, 2011, and notified the accused that his request was denied on January 31, 2012, but the requisition for citation was not issued until December 14, 2012, meaning more than one year elapsed after the October 2011 investigative request without a new interrupting action, establishing that the public action had prescribed, leading to the cassation without referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 7 et 9 du code de procédure pénale, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Drunk Driving Conviction Quashed Due to Prescription of Public Action: The initial offense occurred on July 25, 2011; following a reclamation, the public prosecutor sent a request for explanations on October 13, 2011, and notified the accused that his request was denied on January 31, 2012, but the requisition for citation was not issued until December 14, 2012, meaning more than one year elapsed after the October 2011 investigative request without a new interrupting action, establishing that the public action had prescribed, leading to the cassation without referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the prescription period for public action, which the Court of Cassation found was violated by the lower court, leading to the cassation.
This procedural rule was used by the Court of Cassation to justify the decision to quash the judgment without referral (cassation sans renvoi).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Matthieu X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 250 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite, ou, s'il en a été accompli, à compter du dernier d'entre eux ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet, le 25 juillet 2011, d'un procès-verbal de conduite sous l'empire d'un état alcoolique à Tourgéville ; qu'à la suite de la réclamation qu'il a formulée auprès de l'officier du ministère public, celui-ci a, par soit-transmis du 13 octobre 2011, sollicité les explications de l'agent verbalisateur, puis a notifié, le 31 janvier 2012, au requérant, qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande ; qu'une réquisition aux fins de citation en date du 14 décembre 2012, a été délivrée ;
Attendu que, par arrêt du 28 novembre 2014, l'exception de prescription a été rejetée aux motifs que le soit-transmis du 13 octobre 2011 et le courrier du 31 janvier 2012 avaient interrompu la prescription, et M. X... a été condamné à 250 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un délai de plus d'un an s'étant écoulé après le soit-transmis d'enquête du 13 octobre 2011 sans intervention d'un acte interruptif, la prescription de l'action publique était acquise, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 28 novembre 2014,
CONSTATE l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.