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15-84673 Généré par l'IA

Default Judgment on Penal Order Opposition Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 15-84673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from a local court that declared their opposition to a penal order, imposing a fine for running a red light, inadmissible because the individual failed to appear at the hearing for the opposition. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the judgment being appealed was a default judgment following an opposition to a penal order, and under the relevant procedural code at the time, such a judgment was still subject to a new opposition by the defendant, making the direct appeal via *pourvoi* procedurally improper.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 528, alinéa 1er, du code de procédure pénale; Default Judgment on Penal Order Opposition Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the judgment being appealed was a default judgment following an opposition to a penal order, and under the relevant procedural code at the time, such a judgment was still subject to a new opposition by the defendant, making the direct appeal via *pourvoi* procedurally improper.

Mots-clés

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décisions incidentes recours contre décision de renvoi interprétation de l'arrêt opposition au commandement de payer procédure d'opposition défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 528, alinéa 1er, du code de procédure pénale

This article, cited to determine that the judgment was still subject to appeal (opposition), is the basis for declaring the cassation appeal inadmissible.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article refers to the composition of the deliberating panel (formation) of the Criminal Chamber.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité d'AMIENS, en date du 7 avril 2015, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale le condamnant à 135 euros d'amende, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 28 mai 2014, M. X... a fait opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale du 5 mars 2014, lui ayant été notifiée le 30 avril 2014 ; qu'il a été cité à l'audience du 7 avril 2015, à laquelle il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, par exploit signifié en l'étude de l'huissier, le 26 mars 2015, dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance ; que, par jugement de défaut en date du 7 avril 2015, la juridiction de proximité a déclaré son opposition irrecevable ;

Attendu que ce jugement, signifié le 29 mai 2015, en l'étude de l'huissier, ayant été porté à la connaissance de M. X... le 15 juin 2015, celui-ci a, le même jour, formé un pourvoi en cassation ;

Mais attendu que, selon l'article 528, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011, le jugement était encore susceptible d'opposition de la part du prévenu ;

Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.