Legislator Jurisprudence & Législation
15-84001 Généré par l'IA

Driver Cited for Handheld Phone Use Upheld

Numéro de cause 15-84001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court quashed a lower court's decision that nullified proceedings against a driver cited for using a handheld phone, finding that the lower court erred by requiring proof that the ticketing police agent acted under the supervision of a judicial police officer during the drafting or transmission of the report. The high court reasoned that police agents are independently authorized to issue reports for observed infractions, and the formal validity and evidentiary weight of such reports are not contingent upon their hierarchical submission to the public prosecutor.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 20 et 537 du code de procédure pénale, Articles 20 et D. 14 du code de procédure pénale; Driver Cited for Handheld Phone Use Upheld: The high court reasoned that police agents are independently authorized to issue reports for observed infractions, and the formal validity and evidentiary weight of such reports are not contingent upon their hierarchical submission to the public prosecutor.

Mots-clés

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rapport de police utilisation du téléphone au volant infraction légère à la LCR conduite malgré retrait du permis séquestre d'un véhicule à moteur pouvoir d'appréciation du notateur/évaluateur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 20 et 537 du code de procédure pénale

These articles were cited in the ground for cassation, as the lower court misapplied them regarding the authority of the judicial police agent.

Articles 20 et D. 14 du code de procédure pénale

These articles define the powers of judicial police agents, the misapplication of which led to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Nancy,

contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 2 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre Mme Christine X..., du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, a prononcé la nullité des poursuites ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20 et 537 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 20 et D. 14 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, les agents de police judiciaire ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal ; qu'indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 3 mars 2014, Mme X... a été verbalisée, à Flavigny- sur-Moselle, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; que le procès-verbal a été établi par M. Y..., agent de police judiciaire ayant constaté l'infraction, qui l'a transmis à l'officier du ministère public ;

Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité soulevée par la prévenue, le jugement énonce, notamment, qu'il n'est pas justifié que cet agent ait agi sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, que ce soit lors de la rédaction ou de la transmission du procès-verbal ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'agent verbalisateur était habilité à dresser seul procès-verbal, et que, d'autre part, la régularité et la force probante des procès-verbaux et rapports ne dépendent pas de leur mode de transmission hiérarchique à l'officier du ministère public, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Nancy, en date du 2 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Nancy et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.