Appellant v. State on Fair Trial Violation Regarding Judicial Questioning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant convicted by a jury of assizes for aggravated rape, attempted aggravated rape, rape, attempted rape, sequestration, and aggravated violence, and sentenced to nineteen years' imprisonment with a mandatory twelve-year security period, appealed the conviction, arguing a violation of the right to a fair trial due to a question posed by an assisting judge during the hearing. Specifically, the judge questioned the defendant about the victim's supposed payment structure, contrasting it with the judge's supposed experience in prostitution cases, suggesting the victim's testimony was inconsistent. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the question asked by the assisting judge did not constitute an expression of opinion regarding the guilt of the accused, and therefore did not violate the procedural rules or the appellant's rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State on Fair Trial Violation Regarding Judicial Questioning: Specifically, the judge questioned the defendant about the victim's supposed payment structure, contrasting it with the judge's supposed experience in prostitution cases, suggesting the victim's testimony was inconsistent. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the question asked by the assisting judge did not constitute an expression of opinion regarding the guilt of the accused, and therefore did not violate the procedural rules or the appellant's rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal (pourvoi).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Didier X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 12 juin 2015, qui, pour viols aggravés et tentatives, viols et tentatives, séquestration et violences, aggravées, l'a condamné à dix-neuf années de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à douze années, et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, lors de l'audience de la cour d'assises du 9 juin 2015, après l'audition de Mme Angélique Y..., partie civile, et l'interrogatoire de l'accusé, le président, à la demande de l'un des avocats de M. X... sollicitant qu'il lui en soit donné acte, et sans observation des parties, a fait noter au procès-verbal la mention suivante : "Murielle Deheraud, assesseur, a demandé à l'accusé comment Angélique Y... avait pu accepter une relation avant d'être payée, comme il l'a indiqué, alors que pour avoir traité d'affaires de proxénétisme depuis sept ans, elle avait constaté que toutes les prostituées se faisaient payer avant les prestations et qu'il était impossible qu'une prestation soit payée vingt euros" ;
Attendu que la question ainsi formulée ne constitue pas une manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière , que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.