Legislator Jurisprudence & Législation
15-84742 Généré par l'IA

State v. Defendant (Aggravated Sexual Assault Appeal)

Numéro de cause 15-84742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, previously convicted by a juvenile court for aggravated sexual assault involving indecent touching of his eight-year-old niece, appealed the decision. The appellate court upheld the conviction and sentence, leading to a final appeal. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly adhered to procedural rules, specifically by allowing the defendant, who was assisted by counsel, to speak last, and that the conviction for aggravated sexual assault was sufficiently supported by the established material and intentional elements of the offense without exceeding the scope of the charges, even though the initial victim testimony suggested penetration that was dropped during the instruction phase.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 460 du code de procédure pénale; State v. Defendant (Aggravated Sexual Assault Appeal): The appellate court upheld the conviction and sentence, leading to a final appeal. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly adhered to procedural rules, specifically by allowing the defendant, who was assisted by counsel, to speak last, and that the conviction for aggravated sexual assault was sufficiently supported by the established material and intentional elements of the offense without exceeding the scope of the charges, even though the initial victim testimony suggested penetration that was dropped during the instruction phase.

Mots-clés

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infraction sexuelle déposition de la victime lésions corporelles simples qualifiées fixation de peine des mineurs enlèvement de mineur peine accessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the panel present during the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jonathan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, en date du 19 juin 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jonathan X..., mineur au moment des faits, a été poursuivi devant le tribunal pour enfants sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées ; qu'il lui est reproché d'avoir commis des attouchements sexuels sur sa nièce, âgée de huit ans ; que le tribunal pour enfants a retenu sa culpabilité ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prévenu, qui était assisté d'un avocat, a eu la parole en dernier ;

Que, dès lors, les dispositions de l'article 460 du code de procédure pénale ont été observées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal ;

Attendu que si l'arrêt fait état des premières déclarations de la jeune victime, pouvant laisser penser qu'elle avait subi, outre des attouchements sexuels, une pénétration digitale, il rappelle que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel pour les faits de viol dont il était saisi ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé les éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, du délit d'agressions sexuelles aggravées sans outrepasser les limites de la prévention ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.