False Denunciation and Forgery Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the instruction chamber of the Montpellier Court of Appeal, which upheld a decision of non-lieu (dismissal) in an investigation concerning allegations of false denunciation and forgery and use thereof, initiated based on the appellant's complaint against an unnamed person. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the instruction chamber thoroughly analyzed the alleged facts, responded to the essential arguments raised by the appellant, and provided reasoning free of insufficiency or contradiction, concluding that the investigation was complete and there were insufficient charges against anyone for the alleged offenses or any other infraction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 444-1 du code pénal, article 444-1 du code pénal, article 176 du code pénal, article 618-1 du code de procédure pénale; False Denunciation and Forgery Appeal Dismissed: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the instruction chamber thoroughly analyzed the alleged facts, responded to the essential arguments raised by the appellant, and provided reasoning free of insufficiency or contradiction, concluding that the investigation was complete and there were insufficient charges against anyone for the alleged offenses or any other infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to fix the amount M. X... must pay to the company MAB.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 janvier 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense, et les observations complémentaires, formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 444-1 du code pénal, L. 542-2-1, D. 542-19, D. 542-22, D. 542-22-1 à D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 444-1 du code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 176 du code pénal ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1 du Protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le sixième moyen de cassation pour défaut de motifs, déni de justice, et décision arbitraire ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société MAB au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.