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15/004731 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Improper Service Address Challenge

Numéro de cause 15/004731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an order declaring its appeal inadmissible because it was filed over one month after the judgment was served on March 3, 2015, arguing the service was invalid as it was made to the company's former address, having relocated shortly after. The Court of Appeal upheld the inadmissibility ruling, reasoning that the official corporate registration document presented by the appellant showed its registered office was still at the address where service occurred on March 3, 2015, confirming the validity of the service and thus the untimeliness of the appeal filed on April 16, 2015, while also awarding the appellee costs.

Regeste Legislator

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article 905 du Code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 658 du code de procédure civile, article 528 du code de procédure civile, La condamne aux dépens du déféré; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Improper Service Address Challenge: The Court of Appeal upheld the inadmissibility ruling, reasoning that the official corporate registration document presented by the appellant showed its registered office was still at the address where service occurred on March 3, 2015, confirming the validity of the service and thus the untimeliness of the appeal filed on April 16, 2015, while also awarding the appellee costs.

Mots-clés

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dépôt tardif domicile élu qualité pour recourir immatriculation de société forclusion pour tardiveté autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this article for legal costs.

article 528 du code de procédure civile

This article established the time limit that was found to have expired, leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.

Confirme l'ordonnance rendue le 7 octobre 2015 par le conseiller de la mise en état

This is the main operative order confirming the previous decision on inadmissibility.

La condamne aux dépens du déféré

The court ordered the appellant to pay the costs of the referral procedure.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 10 MARS 2016

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ARRET N .

RG N : 15/00473

AFFAIRE :

SARL CB LOCATION

C/

SAS HTC FRANCE

DEFERE

Grosse délivrée à

Me VALIERE-VIALEIX, avocat

Le DIX MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SARL CB LOCATION

représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège

dont le siège social est 41, rue Amédée Gordini - 87280 LIMOGES

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

DEMANDEUR au déféré contre une ordonnance du Conseiller de la mise en état du 7 octobre 2015 ;

ET :

SAS HTC FRANCE

dont le siège social est ZI Mondeville Sud Rue Nicéphore Niepce - 14120 MONDEVILLE

représentée par la Société d'Avocats PASTAUD-VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEFENDERESSE au déféré

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L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Janvier 2016 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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La SARL CB LOCATION, nouvellement dénommée NTS SERVICES, a relevé appel le 16 avril 2015 d'un jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 23 février 2015 qui l'a condamnée à payer à la société HTC FRANCE la somme principale de 4 444,69 euros, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur un incident formé par la société HTC FRANCE, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 7 octobre 2015 déclaré cet appel irrecevable au motif que la déclaration d'appel avait été déposée plus d'un mois après la signification du jugement qui avait été faite par acte du 3 mars 2015.

La société CB LOCATION a formé un déféré à l'encontre de cette décision.

Elle fait valoir devant la cour que l'acte de signification du 3 mars 2015 n'a pas pu faire courir le délai d'appel dès lors qu'il a été délivré à l'ancienne adresse de la société qui a transféré son siège social à TOULOUSE comme cela résulte de l'extrait K bis produit aux débats.

La société CB LOCATION demande en conséquence de constater l'irrégularité de la signification, d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire son appel recevable.

Elle sollicite une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société HTC France a conclu à la confirmation de la décision d'irrecevabilité.

Elle réclame une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DECISION

L'extrait K bis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés produit par SARL CB LOCATION qui est aujourd'hui dénommée NTS SERVICES est en date du 14 avril 2015 et il atteste de ce que le siège de la société appelante a été transféré à Toulouse, au no 46 de l'allée Charles de Fitte, à compter du 2 avril 2015, l'ancien siège social ayant été jusqu'à cette date situé à LIMOGES, rue Amédée Gordini.

Il résulte de cette pièce qu'à la date de la signification qui a été faite par acte d'huissier du 3 mars 2015, le siège social était bien situé à l'adresse à laquelle cet acte a été délivré, soit 41 avenue Amédée Gordini à LIMOGES, comme le confirment les vérifications concrètes de l'huissier qui a mentionné que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres.

L'huissier a laissé un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et le fait que la copie devait en être retirée dans les plus brefs délais en son étude.

Il a adressé le jour même audit siège la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile avec copie de l'acte.

La signification du jugement est par conséquent régulière.

L'appel qui a été formé le 16 avril 2015, après l'expiration du délai d'un mois prescrit par l'article 528 du code de procédure civile, est par conséquent irrecevable comme l'a jugé à bon droit l'ordonnance entreprise.

La société HTC FRANCE est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité qu'il y a lieu de fixer à 1 200 euros.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme l'ordonnance rendue le 7 octobre 2015 par le conseiller de la mise en état.

Y ajoutant, condamne la SARL CB LOCATION, aujourd'hui dénommée NTS SERVICES, à payer à la SAS HTC FRANCE une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens du déféré.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.