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14/01626 Généré par l'IA

Sales Employee Dismissal and Indemnity Dispute

Numéro de cause 14/01626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld a lower court decision concerning a former sales employee who was dismissed after refusing proposed schedule changes, affirming the employer's liability for severance and training fund indemnities but modifying the compensation for untaken paid leave. The court rejected the employer's claim for reimbursement of alleged salary overpayments, finding the employer had paid based on the hours reflected on the payslips, and also rejected the employer's request for reimbursement of a personal bill, as the employee was deemed responsible for that debt; regarding the notice period, the court ruled that since the employee requested to leave early, she was not entitled to compensation for the waived portion of the notice but was entitled to pay for the days actually worked until the agreed-upon departure date, while ultimately increasing the ordered payment for unpaid accrued leave.

Regeste Legislator

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article L. 1222-6 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 564 du code de procédure civile, article R. 1452-7 du code du travail, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 3245-1 dudit code; Sales Employee Dismissal and Indemnity Dispute: The court rejected the employer's claim for reimbursement of alleged salary overpayments, finding the employer had paid based on the hours reflected on the payslips, and also rejected the employer's request for reimbursement of a personal bill, as the employee was deemed responsible for that debt; regarding the notice period, the court ruled that since the employee requested to leave early, she was not entitled to compensation for the waived portion of the notice but was entitled to pay for the days actually worked until the agreed-upon departure date, while ultimately increasing the ordered payment for unpaid accrued leave.

Mots-clés

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indemnité de départ indemnité majorée arriérés de salaire mise à la charge des frais commandement de payer renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Applied to award Mme X... the sum of 1,000 EUR for costs incurred on appeal not included in the recoverable costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly ruled there was no reason to apply this article regarding legal aid for Mme X...'s lawyer.

article 564 du code de procédure civile

Cited by the respondent to contest the admissibility of a new request in appeal, although the court ultimately ruled on the merits based on a different article.

article R. 1452-7 du code du travail

Cited to rule on the admissibility of new claims in appeal derived from the same employment contract.

article L. 3245-1 dudit code

Cited when assessing the prescription period applicable to the employer's claim for reimbursement of overpaid salary.

article 450 al 2 du CPC

Cited to confirm the procedural manner in which the judgment was pronounced (public reading by filing with the registry).

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Texte complet

VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 41 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01626

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 septembre 2014- Section Commerce.

APPELANTE

SARL MANAVA

CC CARREFOUR-Local no306

97122 BAIE-MAHAULT

Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE

Mademoiselle Sarah X...

...

...

97128 GOYAVE

Représentée par Maître Julie FIGUERES (Toque 25) substituée par Maître SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Mme Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016.

GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Sarah X...a été engagée selon contrat de travail durée indéterminée du 1er octobre 2010 par la société SARL MANAVA, en qualité de vendeuse à raison de 33 heures par semaine.

Il était prévu à l'article 4 du contrat de travail un salaire fixé au taux horaire de 8, 86 ¿, auquel devait s'ajouter une prime de 1 % du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des salariés, si celui-ci atteint 35. 000 ¿.

Par lettre du 7 mai 2012, la société MANAVA proposait à Mme X...une modification de ses horaires de travail, à compter du 1er juin 2012, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail ;

Par courrier en réponse du 11 mai 2012, la salariée répondait à son employeur qu'elle refusait la décision de modifier ses horaires de travail.

Après convocation à entretien préalable fixé au 24 mai 2012, Madame X...a été licenciée par lettre recommandée du 29 mai 2012 pour « refus d'accepter de nouveaux horaires de travail ».

Invoquant des irrégularités dans les documents sociaux de rupture et réclamant des indemnités diverses, Madame X...a saisi le 24 septembre 2012, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, lequel, par jugement en date du 25 septembre 2014, a :

condamné la SARL MANAVA à payer à Madame X...Sarah les sommes suivantes :

1. 523, 01 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

468, 51 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,

366 ¿ au titre du droit individuel à la formation,

ordonné la rectification du paragraphe 4 de l'attestation Pôle emploi comme suit :

« préavis effectué du 29 mai 2012 au 2 juin 2012 » et

« préavis non effectué non payé du 3 juin 2012 au 29 juin 2012 »

ordonné la rectification des bulletins de paie des mois de mai et juin 2012, conformément au présent jugement,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné l'employeur aux dépens.

La SARL MANAVA a régulièrement formé appel le 13 octobre 2014.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 janvier 2016, régulièrement notifiées à l'intimée et reprises oralement à l'audience, la SARL MANAVA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner Madame X...à lui rembourser la somme de 944, 07 ¿ à titre de trop perçu sur les salaires et à lui payer la somme de 238 ¿ au titre de la facture du 28 avril 2012, d'ordonner la compensation entre ladite somme de 944, 07 ¿ et celle restant due sur le bulletin de mai 2012 corrigé, débouter Madame X...de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement et de droit individuel à la formation, dire n'y avoir lieu à rectification de l'attestation Pôle emploi et s'entendre condamner Madame X...au paiement de la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

l'employeur a versé à tort un salaire supérieur à celui qui avait été contractuellement prévu,

la demande en remboursement du trop-perçu n'est pas prescrite,

la salariée a demandé à être dispensée d'exécuter son préavis et celui-ci ne doit pas lui être payé,

les congés payés restant à la date de la rupture ont été réglés à la salariée, de même que l'indemnité de licenciement et le droit individuel à la formation, bien que le bulletin de paie du mois de mai y afférent soit erroné à cet égard ;

Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 décembre 2015, régulièrement notifiées à l'appelante, Madame Sarah X...demande à la cour de :

déclarer irrecevable en cause d'appel la demande de l'appelante au titre de la restitution de l'indu,

confirmer la décision déférée, sauf sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été allouée,

condamner la société MANAVA à lui payer la somme de 1. 756, 88 ¿ à titre d'indemnité de congés payés, outre celle de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à Me Julie FIGUIERES la somme de 1. 500 ¿ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens..

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de la SARL MANAVA en remboursement d'un trop perçu de salaire, au regard de l'article 564 du code de procédure civile et invoque

la dispense d'exécution du préavis avec l'accord de l'employeur à compter du 2 juin 2012.

MOTIFS

Sur la demande nouvelle en remboursement d'un trop perçu de salaire

Attendu que Mme X...invoque l'exception de demande nouvelle devant la cour d'appel, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, pour s'opposer à la demande formée par la SARL MANAVA en remboursement d'un trop perçu de salaire ;

Que cependant, il résulte de l'article R. 1452-7 du code du travail, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ;

Qu'en outre, en vertu de l'article L. 3245-1 dudit code, l'action en paiement des salaires ou créances de nature salariale se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail ;

Que la demande de l'employeur, en restitution de sommes salariales, soumise à ladite prescription, portant sur la période d'octobre 2010 à avril 2012, n'est donc pas prescrite ;

Que cependant, l'employeur a mentionné sur les bulletins de salaire de Mme X..., dès son embauche, un volume horaire mensuel de 148 h50 et l'a rémunéré en conséquence, au taux horaire prévu par le contrat ;

Qu'il ne peut à postériori dire que le contrat de travail de sa salariée ne prévoyait qu'une durée de travail mensuelle de 143 heures pour réclamer la différence de salaire en résultant à titre d'indu, alors que l'employeur comptabilise les heures travaillées et les reporte sur le bulletin de paie ;

Que la salariée est présumée avoir travaillé 148H50 et en l'absence de preuve contraire, la demande en restitution du trop-perçu formée par l'employeur sera rejetée ;

Sur le préavis

Attendu qu'en cas d'inexécution du préavis par le salarié, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement dispensé le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ;

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 mai 2012, réceptionnée le 30 mai 2012, prévoyait que le préavis de 3 mois débutait à la première présentation de ladite lettre mais ne mentionnait pas de dispense d'exécution ;

Que le préavis a donc commencé à courir le 30 mai 2012 ;

Que par lettres remises en main propre les 31 mai et 4 juin 2012, Madame X...a contesté la durée de 3 mois, soutenant qu'elle ne devait qu'un mois de préavis et a demandé à son employeur de ne pas effectuer son préavis et de quitter l'entreprise le 2 juin 2012.

Que dès lors, ayant souhaité être dispensée d'effectuer son préavis à partir du 2 juin 2012, Mme X...ne saurait obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice à compter de cette date ;

Qu'en revanche, elle est censée avoir travaillé dans l'entreprise jusqu'au 2 juin inclus et l'employeur ne démontrant pas le contraire, Mme X...a droit à la rémunération y afférente ;

Qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de mai 2012 que le salaire a été réglé intégralement à la salariée, soit la somme de 1. 119, 07 ¿ et que sur le bulletin de salaire du mois de juin 2012, le préavis a été déduit sur tout le mois ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef et sur la rectification des mentions afférentes au préavis sur l'attestation destinée à Pôle emploi ;

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Attendu qu'il résulte des bulletins de paie pour l'année 2012 jusqu'à la rupture que Mme X...avait droit à 2 jours de congés payés pour l'année N-1 et 30 jours de congés payés pour l'année en cours, non pris ;

Que le bulletin de salaire du mois de juin 2012 porte mention d'une indemnité de 1. 523, 01 ¿ bruts versée pour 30 jours de congés payés, et d'une retenue de 253, 77 ¿ non explicitée par l'employeur ;

Qu'il reste donc dû la somme de 355, 30 ¿ représentant 2 jours restants de congés non pris et la retenue injustifiée ;

Que le jugement sera rectifié sur ce quantum et la SARL MANAVA condamnée au paiement de ladite somme ;

Sur l'indemnité de licenciement et sur le droit individuel à la formation

Attendu que le jugement a fait, en des motifs pertinents que la cour adopte, une juste appréciation des faits de la cause, du droit des parties ainsi que des moyens et prétentions de celles-ci, auxquels il a directement répondu et qui ne sont pas modifiés depuis lors en allouant à Mme X...au titre de l'indemnité légale de licenciement une somme de 468, 51 ¿ et celle de 366 ¿ à titre de droit individuel à la formation ;

Que l'employeur ne justifie pas avoir réglé ces sommes, lesquelles ne figurent pas sur les bulletins de paie du mois de juin 2012 et la somme de 1. 119, 07 ¿ réglée à Mme X...début juin correspond à son salaire du mois de mai 2012.

Attendu que le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la demande en paiement d'une facture de bijoux

Attendu que l'employeur sollicite le paiement d'une facture de bijoux au nom de la salariée, d'un montant de 258 ¿ et en date du 28 avril 2012 ;

Qu'il verse ladite facture au dossier, laquelle n'est pas contestée dans son montant par la salariée et constitue dès lors une créance exigible, liquide et certaine que l'employeur peut opposer ;

Qu'il y a lieu à condamnation de Mme X...au paiement de ladite somme à la SARL MANAVA ;

Attendu qu'il paraît équitable que la société appelante participe à concurrence de 1. 000 ¿ aux frais exposés par Madame X...en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Qu'il n'y a cependant pas lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Que la société MANAVA supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés allouée à la salariée ;

Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la société SARL MANAVA à payer à Madame X...Sarah la somme de 355, 30 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 1. 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme X...à payer à la SARL MANAVA la somme de 258 ¿ en remboursement de facture ;

Rejette toute autre demande,

Condamne la société SARL MANAVA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,