Departmental Care of Unaccompanied Minor Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed by the departmental social services agency challenging a lower court's decision that entrusted an unaccompanied minor, who arrived in France with authenticated identification papers and claimed to know no one in the country with unknown parental whereabouts, to the department's care until majority, authorizing the departmental president to make decisions regarding the minor's health and schooling. The appellate court upheld the initial placement order, reasoning that the danger to the minor was undisputed given his isolation and lack of family contact in France, and that the department's argument regarding exceeding its quota for unaccompanied foreign minors did not negate the necessity of the immediate protective placement that had already occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du Code de procédure civile, article 1195 du code de procédure civile; Departmental Care of Unaccompanied Minor Upheld: The appellate court upheld the initial placement order, reasoning that the danger to the minor was undisputed given his isolation and lack of family contact in France, and that the department's argument regarding exceeding its quota for unaccompanied foreign minors did not negate the necessity of the immediate protective placement that had already occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural rule governing the formalities of convocation before the decision was rendered by availability to the registry.
Texte complet
ARRET N.
RG N : 16/ 00002
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Jacob Pedro X...
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
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ARRET DU 07 MARS 2016
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Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;
CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général,
GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1
représenté par Madame A... ;
APPELANTE
ET :
Monsieur Jacob Pedro X..., demeurant ...-87031 LIMOGES CEDEX 1
NON COMPARANT
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 22 Février 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... a été entendue en ses moyens d'appel ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 6 janvier 2016 par le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute Vienne de l'ordonnance rendue le 28 décembre 2015 par le Vice-président en charge du Tribunal pour Enfants de Limoges qui a :
- Confié Jacob X...jusqu'à sa majorité auprès du département de la Haute Vienne,
- Autorisé le président du Conseil Départemental de la Haute Vienne à prendre les décisions qui s'imposent concernant la santé, la scolarité et les loisirs au profit de l'adolescent.
SUR QUOI
Attendu que le 23 décembre 2015, le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute Vienne a informé le Parquet de Limoges que le mineur Pedro X..., né le 15 avril 1998 à Luanda, Angola avait fait l'objet d'un accueil immédiat le 16 décembre 2015 dans le cadre de l'article L 223-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles, et que ce jeune était détenteur d'une carte d'identité angolaise avec photo, expertisée par la Police de l'Air et des Frontières qui avait donné un avis favorable à son authentification ;
Attendu que par ordonnance en date du 24 décembre 2015, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Limoges a dit que Pedro X...sera remis provisoirement au Conseil Général de la Haute Vienne ;
Attendu que la décision déférée du 28 décembre 2015 a maintenu la mesure de placement au motif qu'il résultait des déclarations de l'adolescent que celui-ci ne connaissait personne en France et n'avait plus de nouvelles de ses parents ;
Attendu qu'à l'appui de son appel, le Pôle Solidarité Enfance fait valoir qu'à la date du 28 décembre 2015, le département de la Haute Vienne avait dépassé le quota de mineurs étrangers isolés fixé par le ministère de la Justice ;
Attendu qu'en ce qui concerne la situation de danger, celle-ci ne peut être contestée, le mineur ne connaissant personne en France et l'adresse de ses parents étant inconnue ;
Attendu par ailleurs que le mineur a fait l'objet d'un accueil immédiat sur le territoire de la Haute Vienne, que compte tenu de l'urgence, la possibilité de désigner un autre service gardien n'est pas établie ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.