Department of Child Solidarity v. Minors' Judge of Limoges (Moot Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Department of Child Solidarity of the Haute-Vienne appealed a decision from the Children's Judge of Limoges concerning educational assistance; however, the Court of Appeal determined that the appeal was moot because the minor subject to the original decision reached the age of majority on February 6, 2016, rendering the ordered measures automatically lapsed (caduc). Consequently, the appellate court formally recognized the lapse of the initial measures and declared the appeal to be without object, thus terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du Code de procédure civile, article 1195 du code de procédure civile; Department of Child Solidarity v. Minors' Judge of Limoges (Moot Appeal): Consequently, the appellate court formally recognized the lapse of the initial measures and declared the appeal to be without object, thus terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the deliberation process before issuing the final ruling.
Texte complet
ARRET N.
RG N : 16/ 00003
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Agar X...
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
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ARRET DU 07 MARS 2016
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Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 18 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;
CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général,
GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1
représenté par Madame Y...;
APPELANTE
ET :
Monsieur Agar X..., demeurant ...-87031 LIMOGES CEDEX 1
NON COMPARANT
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 22 Février 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Y...a été entendue en ses observations ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2015 par le Vice-Président chargé du Tribunal pour Enfants de LIMOGES ;
Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2016 par le Pôle Solidarité Enfance du Département de la Haute-Vienne,
SUR QUOI
Attendu que le mineur concerné par la décision déférée est devenu majeur le 6 février 2016 ;
Attendu que les mesures ordonnées par ladite décision sont donc caduques, que l'appel de la décision déférée est dès lors sans objet ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE la caducité des mesures ordonnées par la décision déférée et dit SANS OBJET l'appel relevé à son encontre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.