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15/00436 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Comply with Procedural Filing Requirements

Numéro de cause 15/00436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a judgment that exclusively granted parental authority to the mother and suspended the father's visitation rights, arguing for modified parental authority or residence. The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove either admission to legal aid, following the lapse of a prior application, or payment of the required filing fee ten months after filing the appeal, as mandated by the Code of Civil Procedure, while affirming that the respondent, who benefited from legal aid, was not entitled to compensation under Article 700.

Regeste Legislator

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article 963 du Code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article 964 du Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Failure to Comply with Procedural Filing Requirements: The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove either admission to legal aid, following the lapse of a prior application, or payment of the required filing fee ten months after filing the appeal, as mandated by the Code of Civil Procedure, while affirming that the respondent, who benefited from legal aid, was not entitled to compensation under Article 700.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite condition de recevabilité article du CPC qualité pour recourir droit de séjour paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 963 du Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required fee.

article 964 du Code de procédure civile

Cited alongside Article 963 CPC as the legal basis for officially noting the inadmissibility of the appeal.

article 700 du Code de procédure civile

Cited by the respondent in her request for costs, but ultimately deemed inapplicable by the Court.

article 700 du Code de procédure civile

Cited in the reasoning section, but the dispositive rules against its application because the respondent benefited from legal aid.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 07 MARS 2016

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ARRET N.

RG N : 15/00436

AFFAIRE :

M. Cédric X...

C/

Mme Paula Y... divorcée X...

demande de modification de l'exercice de l'autorité paretnale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs.

Grosse délivrée à

Me BOUCHERAT, avocat

Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition aux parties au greffe :

ENTRE :

Monsieur Cédric X...

de nationalité Française

né le 26 Février 1976 à BORT LES ORGUES (19)

Profession : Intérimaire, demeurant...

représenté par Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE substituée par Me BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE

APPELANT d'un jugement rendu le 17 FEVRIER 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE

ET :

Madame Paula Y... divorcée X...

de nationalité Française

née le 20 Juillet 1975 à USSEL (19200)

demeurant...

représentée par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de CORREZE substituée par Me BRANCO, avocat au barreau de BRIVE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002836 du 29/05/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

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Communication a été faite au Ministère Public le 07 décembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 08 décembre 2015.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2015.

A l'audience de plaidoirie du 01 février 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

Du mariage entre Cédric X... et Paula Y... et sont nés trois enfants :

- Z..., le 22 octobre 2002,

- A... le 15 octobre 2003,

- B... le 28 juin 2005.

Par un arrêt de la cour d'appel de céans du 21 septembre 2009 ayant confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Tulle du 18 septembre 2008 et prononçant le divorce d'entre Cédric X... et Paula Y... :

- il a été a dit que l'autorité parentale sur les deux enfants est exercée en commun par les père et mère ;

- la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de la mère ;

- le droit de visite et d'hébergement du père a été suspendu.

Par jugement modificatif du 08 mars 2011, il a été accordé à Cédric X... un droit de visite médiatisé sur les trois enfants, une fois par mois eu sein du point-rencontre " Le Lien " à Ussel.

Par un jugement en date du 17 février 2014, le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a débouté Paula Y... d'une demande de voir Cédric X... déchu de l'autorité parentale, elle a relevé appel de cette décision et cette instance est pendante devant la cour d'appel de ce siège.

Le 15 septembre 2014, Cédric X... a à nouveau saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir accorder un droit de visite et d'hébergement progressivement plu étendu et par un jugement rendu le 17 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tulle, après avoir procédé à l'audition des enfants :

- a dit que l'autorité parentale sur les trois enfants sera exercée exclusivement par la mère ;

- a rappelé que Cédric X... conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et qu'il doit être informé de choix importants ; ;

- dit n'y avoir lieu à droit de visite et d'hébergement pour Cédric X....

Par déclaration enregistrée le 09 avril 2015, Cédric X... a interjeté appel de ce jugement.

Cédric X... a sollicité le 11 juin 2015 le bénéfice de l'aide juridictionnelle

et cette demande a été déclarée caduque le 18 septembre 2015.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2015 et les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience tenue le 1er février 2015.

Cédric X... n'a pas justifié à l'ouverture des débats de l'acquittement du droit de timbre prévu par l'article 963 du Code de procédure civile, ni de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle alors qu'il a communiqué en cours de délibéré un document mentionnant qu'il a à niouveau déposé un dossier devant le bureau d'aide juridictionnelle le 23 décembre 2015.

Par ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2015, Paula Y..., bénéficiaire de droit au maintien de l'aide juridictionnelle, a demandé à la cour la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et la condamnation de Cédric X... à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu que, près de dix mois après sa déclaration d'appel et alors que sa première demande au bénéfice de l'aide juridictionnelle déposée le 11 juin 2015 a été déclarée caduque le 18 septembre 2015, Cédric X... n'a justifié à l'ouverture des débats ni de son admission au bénéfice de cette aide, ni de l'acquittement du droit prévu à l'article 963 du Code de procédure civile ;

Que par application des article 963 et 964 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par Cédric X... ;

Attendu que Paula Y... a elle-même agi sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle et qui'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile :

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition aux parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit Cédric X... irrecevable en son appel,

Condamne Cédric X... aux dépens de l'appel, et rappelle qu'il devra rembourser au Trésor public les frais dont l'Etat a fait l'avnce au titer de l'aide juridictionnelle accordée à Paula Y....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J. PERRIER.