CHSCT Delegate Designation Seat Allocation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a challenge to the results of the designation of personnel delegates for a health, safety, and working conditions committee (CHSCT) where three seats were reserved for management staff; the lower court rectified the results by awarding the final management seat to a candidate who received one vote, rather than leaving it vacant, based on the rule requiring allocation by highest average, provided the candidate received at least one vote. The high court upheld this decision, finding that the lower court correctly applied the labor code articles concerning seat allocation to prevent a reserved seat from remaining vacant and correctly disregarded the argument that ballots needed to specify candidate category affiliation, as no such requirement exists for CHSCT delegate designation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article R. 4613-1 du code du travail, Art. R. 4613-1 du code du travail, Art. 455 du code de procédure civile, Art. L. 4613-1 du code du travail; CHSCT Delegate Designation Seat Allocation Dispute: The high court upheld this decision, finding that the lower court correctly applied the labor code articles concerning seat allocation to prevent a reserved seat from remaining vacant and correctly disregarded the argument that ballots needed to specify candidate category affiliation, as no such requirement exists for CHSCT delegate designation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the distribution of seats among management personnel and the subsequent award of the remaining seat.
Cited in the second branch of the sole ground of appeal, concerning the failure to respond to the SUD RATP union's conclusions.
Cited in the first branch of the sole ground of appeal regarding the rules for allocating seats between personnel categories.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12ème, 7 octobre 2014), que le collège désignatif chargé de procéder à la désignation de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du département Bus de la RATP s'est réuni le 7 juillet 2014, pour désigner neuf membres, six pour le collège " opérateurs " et trois pour le collège " encadrement " ; que le syndicat CFE-CGC de la RATP et Mme X... ont saisi le 17 juillet 2014 le tribunal d'instance d'une demande de rectification des résultats de cette désignation ;
Attendu que le syndicat SUD RATP fait grief au jugement d'ordonner la rectification des résultats de l'élection du CHSCT du département Bus de la RATP tels que proclamés le 16 juillet 2014 en ce sens que le troisième siège de la catégorie " encadrement " ne doit pas rester vacant mais être attribué à Mme X..., candidate de la liste CFE-CGC ayant obtenu une voix, et de déclarer Mme X... régulièrement élue au CHSCT alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail que les règles normales de répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emportent aucune modification des règles de l'élection ni du nombre de sièges revenant à chaque liste, sauf lorsque le jeu de ces règles aboutirait, soit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, soit à ce que plusieurs soient élus, et qu'en l'espèce deux élus cadres avaient déjà été désignés (violation des articles L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail),
2°/ sans répondre aux conclusions du syndicat SUD de la RATP qui faisait valoir que les bulletins de vote ne comportaient pas de mention de l'appartenance à telle ou telle catégorie des candidats et qu'une telle omission était de nature à ne pas permettre au collège désignatif de se prononcer en toute connaissance de cause (violation de l'article 455 du code de procédure civile),
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article R. 4613-1 du code du travail, trois sièges étaient réservés au personnel d'encadrement ; qu'ayant relevé que six sièges avaient été attribués dont deux aux candidats appartenant au personnel d'encadrement et que les trois sièges restants devaient être répartis à la plus forte moyenne, le tribunal en a déduit à bon droit qu'afin de ne pas laisser le dernier siège réservé vacant, il convenait de l'attribuer au premier candidat cadre d'une liste, à condition qu'il ait bénéficié d'au moins une voix ;
Et attendu, ensuite, qu'aucune disposition n'imposant, dans le cadre de la désignation de la délégation du personnel au CHSCT, que les bulletins de vote comportent des mentions relatives à l'appartenance des candidats à une catégorie, le tribunal n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.