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15-16916 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Non-Appealable Administrative Measure

Numéro de cause 15-16916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal to the Supreme Court against a judgment from a lower appellate court that reopened the debate, revoked the closing order, and instructed the parties to restate their claims based on the court's analysis of the facts. The Supreme Court determined that the decision to reopen the debate is a non-appealable administrative measure, and since the grounds for appeal did not constitute an excess of power, the appeal was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 537, 606, 607 et 608 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Non-Appealable Administrative Measure: The Supreme Court determined that the decision to reopen the debate is a non-appealable administrative measure, and since the grounds for appeal did not constitute an excess of power, the appeal was declared inadmissible.

Mots-clés

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recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité recours contre des décisions administratives limitation du pouvoir d'examen recours en annulation en droit de l'Union pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for ordering the defendant to pay a sum to the claimant for costs under this article.

Vu les articles 537, 606, 607 et 608 du code de procédure civile

Cited as background to support the decision that the appeal is inadmissible because the contested decision is an administrative measure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 537, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Consultants Immobilier a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à formuler à nouveau leurs prétentions au vu de son analyse des circonstances de la cause ;

Mais attendu que la décision, par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;

Et attendu que le grief formulé par la société Consultants Immobilier à l'encontre de l'arrêt ne constitue pas un excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Consultants Immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Consultants Immobilier à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de la société Consultants Immobilier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.