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14-29844 Généré par l'IA

Construction Company v. Property Seller: Foundation Cost Liability

Numéro de cause 14-29844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A construction company sued the property seller, a real estate developer, seeking to shift the cost of required additional foundation work due to the soil's condition, which was necessary after the buyers contracted for a home build on the purchased land. The Court of Cassation rejected the construction company's appeal, affirming the lower court's finding that, to establish the seller's tort liability for the unexpected costs, the construction company had the burden of proving the seller committed a fault, specifically by demonstrating the seller knew about the soil's condition or a latent defect and deliberately concealed it, a fact the lower court found was not established by the evidence presented.

Regeste Legislator

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article 1643 du code civil, article 1382 du code civil, article 1641 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Construction Company v. Property Seller: Foundation Cost Liability: The Court of Cassation rejected the construction company's appeal, affirming the lower court's finding that, to establish the seller's tort liability for the unexpected costs, the construction company had the burden of proving the seller committed a fault, specifically by demonstrating the seller knew about the soil's condition or a latent defect and deliberately concealed it, a fact the lower court found was not established by the evidence presented.

Mots-clés

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propriété immobilière défauts de construction mise à la charge des frais société immobilière défaut caché coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The Court explicitly rejected the claim based on this article and ordered the appellant to pay a sum to the respondent concerning legal costs.

Article 1382 du code civil

This article was cited in the appeal grounds (and discussed in the reasoning) but the final orders only mention cost provisions and the rejection of the appeal itself, not a substantive application of this article in the operative part.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2014), que M. et Mme X... ont acquis un terrain à bâtir de la société civile immobilière Erpi (la SCI Erpi), puis ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Habitat conseil et crédits (société HCC) ; que, des travaux supplémentaires de fondation ayant été nécessités par l'état du sol, M. et Mme X... ont assigné la société HCC et la SCI Erpi pour voir juger que le coût des travaux supplémentaires de fondation nécessités par l'état du sol resterait à la charge de la société HCC ;

Attendu que la société HCC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la SCI Erpi à lui payer la somme principale de 12 130 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue ; qu'en exigeant de la société HCC qu'elle rapporte la preuve d'une connaissance du vice par la SCI Erpi, quand il ressortait de ses constatations que la SCI Erpi était un lotisseur professionnel de la vente de terrains à bâtir, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°/ que commet une faute engageant sa responsabilité à l'égard du constructeur le vendeur de terrain à bâtir qui vend un terrain constructible atteint d'un vice caché, car nécessitant des fondations spéciales ; qu'en jugeant que l'existence d'une faute supposait de démontrer la volonté délibérée du vendeur de cacher l'existence du vice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1641 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le constructeur doit prouver l'existence d'une faute du vendeur du terrain, à l'origine de son préjudice, pour engager sa responsabilité délictuelle et relevé que la société HCC ne rapportait pas la preuve que le vendeur n'avait connaissance ni de la consistance du terrain ni d'un vice l'affectant, la cour d'appel en a exactement déduit que le recours de la société HCC contre la SCI Erpi n'était pas fondé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Habitat conseil et crédits aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Habitat conseil et crédits et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Erpi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Habitat conseil et crédits

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société HABITAT CONSEIL ET CREDIT de sa demande tendant à voir condamner la SCI ERPI à lui payer la somme principale de 12. 130 ¿ ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'action de la société HABITAT CONSEIL ET CREDIT contre la SCI ERPI se fonde sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'elle suppose l'existence d'une faute prouvée à l'origine du préjudice de la société HABITAT CONSEIL ET CREDITS qui réside dans la charge financière des fondations spéciales rendues nécessaires par la nature du terrain acquis par les époux X... auprès du lotisseur, professionnel de la vente de terrains à bâtir ; que l'existence d'une faute suppose d'une part, de démontrer la connaissance par le lotisseur-vendeur de terrain de sa consistance voire de l'existence d'un vice et d'autre part, sa volonté délibérée de taire cette information ; que l'existence de la clause qualifiée « d'exclusive de responsabilité » contenue dans l'acte de vente passé entre la SCI ERPI et Monsieur et Madame X... est, non seulement inopposable à la société HCC mais encore, elle ne constitue pas preuve de la connaissance par la société venderesse d'un vice du sol, cette clause étant rédigée en des termes généraux ; qu'aucun autre élément probant n'est produit par la société HCC à l'appui de sa thèse ; que par conséquent, en l'absence de faute prouvée, le recours de la société HABITAT CONSEIL ET CREDITS est mal fondé et sera rejeté » (arrêt page 5) ;

1°) ALORS QUE le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue ; qu'en exigeant de la société HCC qu'elle rapporte la preuve d'une connaissance du vice par la SCI ERPI, quand il ressortait de ses constatations que la SCI ERPI était un lotisseur professionnel de la vente de terrains à bâtir, la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE commet une faute engageant sa responsabilité à l'égard du constructeur le vendeur de terrain à bâtir qui vend un terrain constructible atteint d'un vice caché, car nécessitant des fondations spéciales ; qu'en jugeant que l'existence d'une faute supposait de démontrer la volonté délibérée du vendeur de cacher l'existence du vice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1641 du code civil.