Legislator Jurisprudence & Législation
15-80758 Généré par l'IA

Civil Party v. Publication Director and Journalists (Defamation Nullity Appeal)

Numéro de cause 15-80758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Civil Party appealed a ruling by the Paris Court of Appeal that upheld the trial court's decision to nullify defamation proceedings against a publication director and two journalists. The initial nullity was based on the assertion that the plaintiff's private complaint with civil action, regarding allegations of receiving illegal "briefcases of cash," was insufficiently precise under Article 50 of the Law of July 29, 1881, failing to clearly specify which precise statements were being challenged. The High Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that the complaint sufficiently articulated the incriminating facts, specified the alleged defamatory statements—receiving illegal money from a named official—and cited the applicable law, thereby satisfying the legal requirements for the accused parties to understand the scope of the prosecution against them.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, Article 50 de la loi du 29 juillet 1881, Article 593 du code de procédure pénale; Civil Party v. Publication Director and Journalists (Defamation Nullity Appeal): The initial nullity was based on the assertion that the plaintiff's private complaint with civil action, regarding allegations of receiving illegal "briefcases of cash," was insufficiently precise under Article 50 of the Law of July 29, 1881, failing to clearly specify which precise statements were being challenged. The High Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that the complaint sufficiently articulated the incriminating facts, specified the alleged defamatory statements—receiving illegal money from a named official—and cited the applicable law, thereby satisfying the legal requirements for the accused parties to understand the scope of the prosecution against them.

Mots-clés

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procédure pour diffamation domaine de la loi du contrat droit de la presse contestation civile pourvoi en nullité corpus juris

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 50 de la loi du 29 juillet 1881

This article formed the main ground for the quashing (cassation) of the Court of Appeal's decision, which had ruled the complaint inadmissible based on this article.

Article 593 du code de procédure pénale

Cited in conjunction with the main substantive error concerning the requirements of Article 50 of the Law of July 29, 1881, justifying the cassation.

Article 618-1 du code de procédure pénale

The court explicitly ruled that this article should not be applied.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 14 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Rémy Y..., Yvan Z... et Romain A..., des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé la nullité des poursuites ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris ayant fait droit à l'exception de nullité soulevée en défense sur le fondement de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et déclarée nulle la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 novembre 2011 par M. X..., ainsi que les poursuites subséquentes ;

" aux motifs que la partie civile fait valoir que la phrase : " au moyen de ces propos, ce personnage anonyme impute directement à M. X...des faits précis contraires à son honneur et à sa considération suivants : avoir reçu des " mallettes de billets ", avoir reçu ainsi, de façon illégale, de l'argent que le " Président C... " avait confié au personnage anonyme ", qui figure dans la plainte, après la reprise des propos tenus au cours de l'émission, prouve, indubitablement et définitivement que M. X...n'a entendu poursuivre que le propos du " témoin anonyme ", la reprise de l'expression " mallette de billets " n'ayant été clairement opérée que pour dire en quoi l'imputation était diffamatoire, mais que toutefois en omettant de préciser si les propos du commentateur et l'ensemble de la conversation tenue téléphoniquement entre le journaliste et le " témoin anonyme ", repris dans la plainte, étaient visés par cette plainte, ainsi que l'ont compris le procureur de la République et le juge d'instruction, et en ne permettant pas, du fait de cette imprécision, de savoir de quels propos devaient répondre M. Y..., directeur de publication, MM. A..., commentateur et Z..., le journaliste ayant posé les questions au " témoin anonyme ", la plainte ne répond pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, qui impose, compte tenu des règles de procédure spécifiques en la matière, qu'aucune ambiguïté ne subsiste sur l'étendue des poursuites ;

" alors que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X..., le 9 novembre 2011, reproduit et désigne de manière précise les propos incriminés tenus par le " témoin anonyme " interrogé par téléphone par le journaliste M. Z..., selon lesquels M. X...recevrait des mallettes de billets de banque et se serait, en particulier, fait remettre deux fois une valise de billets par ce " témoin anonyme " de la part du président C... et que cette plainte ne pouvait laisser aucun doute dans l'esprit des prévenus quant à l'objet de la poursuite " ;

Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que satisfait aux exigences de ce texte la plainte avec constitution de partie civile qui articule, qualifie les faits incriminés et énonce le texte de loi applicable à la poursuite ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jean-Marie X...a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 9 novembre 2011, du chef de diffamation publique envers particulier, à la suite de la diffusion, le 11 octobre précédent, sur la chaîne de télévision France 2, d'un reportage intitulé " Profession : porteur de valise ", le mettant en cause comme bénéficiaire de " mallettes de billets " remises par le président C... ; que M. Rémy Y..., en sa qualité de directeur de publication de France 2, M. Yvan Z... et M. Romain A..., journalistes, auteurs du reportage, mis en examen, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique envers particulier et complicité ; que le tribunal, faisant droit à l'exception soulevée en défense, a prononcé la nullité de la plainte d'origine, au motif qu'elle était affectée d'une imprécision quant aux propos effectivement visés par la partie civile ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la plainte reproduisait intégralement le passage incriminé du dialogue entre un " témoin anonyme " et le journaliste qui l'interrogeait, indiquait que ce personnage imputait au plaignant d'avoir reçu des " mallettes de billets ", de façon illégale, de la part du président C..., et concluait que cette imputation caractérisait une diffamation publique envers particulier, prévue par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, réprimée par l'article 32, alinéa 1, de la même loi, et que ces précisions permettaient aux prévenus de connaître exactement les faits dont ils avaient à répondre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.