Legislator Jurisprudence & Législation
16/00005 Généré par l'IA

Appeal Regarding Compulsory Psychiatric Hospitalization and Curatorship

Numéro de cause 16/00005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, hospitalized under compulsory psychiatric care following a relapse of delirium and general health decline after discontinuing treatment, appealed a lower court's decision upholding the continuation of his full hospitalization, while also seeking revision based on alleged medication allergy and the lifting of his reinforced curatorship. The appellate court rejected the request for adjournment and found that the initial admission procedures complied with statutory medical certification requirements; furthermore, subsequent medical certificates confirmed the patient's persistent lack of insight into his pathological condition, justifying the continued necessity of full hospitalization as determined by the lower court.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à renvoi, Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge de l'Etat; Appeal Regarding Compulsory Psychiatric Hospitalization and Curatorship: The appellate court rejected the request for adjournment and found that the initial admission procedures complied with statutory medical certification requirements; furthermore, subsequent medical certificates confirmed the patient's persistent lack of insight into his pathological condition, justifying the continued necessity of full hospitalization as determined by the lower court.

Mots-clés

Généré par l'IA
traitement médical forcé affections psychiatriques condition légale protection de la santé capacité de subir la détention mesure thérapeutique institutionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 450 du code de procédure civile
Cited as the legal basis for pronouncing the order publicly by making it available at the registry.
Disons n'y avoir lieu à renvoi
This order states that the request for adjournment (renvoi) is denied.
Confirmons la décision déférée
The court confirms the appealed decision without modification.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat
The court orders that the costs (dépens) are borne by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Disons n'y avoir lieu à renvoi.

This order states that the request for adjournment (renvoi) is denied.

Confirmons la décision déférée.

The court confirms the appealed decision without modification.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

The court orders that the costs (dépens) are borne by the State.

article 450 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for pronouncing the order publicly by making it available at the registry.

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Texte complet

C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2016

Appel d'une ordonnance 16/ 00081 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 09 février 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 15 Février 2016

ENTRE :

APPELANT (E)

Monsieur Jean X... actuellement hospitalisé au centre hospitalier Le Valmont à MONTELEGER (26)

né le 07 Avril 1944 à SAULCE SUR RHONE (26270)

...

...

comparant

assisté de Me Toufik ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

Monsieur LE PREFET DE LA DROME

A. R. S. DE LA DROME

13 avenue Maurice Faure-BP 1126

26000 VALENCE

non représenté

CENTRE HOSPITALIER LE VALMONT

Domaine des Rebatières

BP 16

26760 MONTELEGER

non représenté

Association PARI ès-qualités de curatrice de M. Jean X...

4 rue Poncet

26000 VALENCE

non représenté

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 15 février 2016,

DEBATS : A l'audience publique tenue le 17 Février 2016 par Anne CAMUGLI, Président, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 02 Juillet 2015, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 19 FEVRIER 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu le certificat médical délivré le 2 juillet 2014 par le docteur Yves Z... au visa de l'article L 32 12 1 du code de la santé publique ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques signée le 2 juillet 2014 par le directeur de l'hôpital ;

Vu le certificat délivré le 3 juillet 2014 par le docteur Rémy A... B... préconisant le maintien des soins en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical délivré le 4 juillet 2014 par le docteur Philippe C... ;

Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète du directeur du centre hospitalier le Valmont en date du 4 juillet 2014 ;

Vu l'avis médical de saisine du juge des libertés de la détention du docteur Florence E... du 22 juillet 2015 ;

Vu le certificat de réintégration établi le 29 janvier 2016 par le docteur Florence E... ;

Vu la décision portant réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques du directeur du centre hospitalier le Valmont en date du 29 janvier 2016 ;

Vu l'avis médical de saisine du juge des libertés de la détention et mensuel du docteur F... D... du 3 février 2016 ;

Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète du directeur du centre hospitalier le Valmont du 3 février 2016 ;

Vu la requête du directeur de l'hôpital saisissant en date du 3 février 2016 le juge des libertés et de la détention de Valence d'une demande de poursuite de la mesure d'hospitalisation sur le fondement des articles L3211 ¿ 12 ¿ 1 du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Valence maintenant en date du 9 février 2016 la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. Jean X... ;

Vu le recours de M. Jean X... en date du 10 février 2016, celui-ci sollicitant la révision de sa mesure d'hospitalisation complète sous contrainte en raison de l'allergie qu'il dit présenter à un médicament prescrit, sollicitant également la mainlevée de sa curatelle renforcée ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 15 février 2016 ;

Vu le certificat de situation du Docteur F... D... du 16 février 2016.

Assisté à l'audience du 19 février 2016, de son avocat et son curateur ayant été avisé, M. X... sollicite le renvoi de l'affaire.

Il invoque subsidiairement l'irrégularité de la procédure en l'absence des certificats médicaux prescrits par l'article L3211 ¿ 2 ¿ 2 du code de la santé publique et conteste la nécessité de la mesure d'hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi de l'examen de l'affaire, M. Jean X..., assisté de son conseil, étant en mesure de faire valoir ses contestations et observations.

Sont communiqués à la procédure les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures établis les 3 juillet et 4 juillet 2014 à l'appui de la décision d'admission en soins sans consentement de M. Jean X... décidée le 2 juillet 2014.

Il a donc été satisfait aux exigences de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique lors de l'admission en hospitalisation complète initiale de M. Jean X..., aucune irrégularité n'affectant la procédure.

M. Jean X... a fait l'objet le 29 janvier 2016 d'une réintégration après échec d'un programme de soins, pour recrudescence délirante importante avec altération de l'état général suite à la rupture de son traitement.

Le docteur E... précise dans son certificat que celui-ci reste toujours dans l'inconscience du caractère pathologique de son trouble ce qui entraîne une adhésion aux soins très fragile. Elle considère que la mesure de péril imminent reste nécessaire en hospitalisation complète.

Le 16 février 2016, le docteur F... D... a confirmé la nécessité persistante de la mesure des lors qu'en dépit d'une petite amélioration de son état psychique, M. Jean X... reste toujours dans l'inconscience du caractère pathologique de son trouble.

C'est dans ces conditions à bon droit que le premier juge a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet M. Jean X....

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne CAMUGLI, Président, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Disons n'y avoir lieu à renvoi.

Confirmons la décision déférée.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Signée par Anne CAMUGLI, Présidente et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La présidente