Legislator Jurisprudence & Législation
16/00004 Généré par l'IA

Appeal Regarding Compulsory Continued Inpatient Psychiatric Treatment for Delusional Patient

Numéro de cause 16/00004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was lodged against a lower court's order upholding the continued full hospitalization of an individual suffering from a chronic paranoid psychiatric disorder, characterized by recurrent massive mystical and persecutory delusions, who was refusing necessary treatment and was non-compliant with outpatient measures after receiving a purported divine instruction to cease medication. The appellate court reasoned that, based on consistent medical opinions confirming the patient's massive delusional activity and complete denial of his condition, which led to the failure of prior outpatient care, the necessary appropriate treatment could only be ensured through continued compulsory full hospitalization, thus confirming the original decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de l'Etat; Appeal Regarding Compulsory Continued Inpatient Psychiatric Treatment for Delusional Patient: The appellate court reasoned that, based on consistent medical opinions confirming the patient's massive delusional activity and complete denial of his condition, which led to the failure of prior outpatient care, the necessary appropriate treatment could only be ensured through continued compulsory full hospitalization, thus confirming the original decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
traitement psychiatrique trouble délirant médication forcée motifs médicaux décision motivée mise au secret

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 450 du code de procédure civile
Cited to explain the procedure for making the order publicly available.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat
This provision addresses the allocation of costs in the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble du 05 février 2016

This is the main operative part confirming the lower court's decision regarding continued compulsory hospitalization.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

This provision addresses the allocation of costs in the final order.

article 450 du code de procédure civile

Cited to explain the procedure for making the order publicly available.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2016

Appel d'une ordonnance 16/ 89 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 05 février 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 09 Février 2016

ENTRE :

APPELANT (E)

Monsieur André X...

actuellement hospitalisé

CHAI ST EGREVE

né le 02 Novembre 1947 à LILLE (59000)

de nationalité Française

...

38000 GRENOBLE

comparant

assisté de Me Toufik ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

3 rue de la gare

38120 ST EGREVE

non représenté

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Monsieur le Préfet de l'Isère

A. R. S.

17-19 Rue commandant l'Herminier

38032 GRENOBLE CEDEX

Non représenté

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 15 février 2016,

DEBATS : A l'audience publique tenue le 17 Février 2016 par Anne CAMUGLI, Président, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 02 Juillet 2015, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 19 FEVRIER 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

uVu L'avis médical du docteur Z... en date du3 août 2015 et la décision d'admission en SPI de M. André X... en date du même jour.

Vu l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble constatant la mainlevée des soins de M. André X... en hospitalisation complète en date du 22 janvier 2016.

Vu le certificat de transformation du programme de soins ambulatoires et à temps partiels en hospitalisation complète du docteur A... en date du 28 janvier 2016, relevant une aggravation des troubles du patient avec persistance d'éléments délirants, déni des troubles et refus des soins ;

Vu l'avis médical du docteur B... en date du 3 février 2016 relevant chez M. André X... une activité délirante massive à connotation mystique persécutoire, son refus des soins et son déni complet de ces troubles.

Vu l'ordonnance de la même juridiction autorisant le maintien des soins de M. André X... en hospitalisation complète en date du 5 février 2016.

Vu l'appel interjeté le 9 février 2016 par M. André X... qui maintient sa contestation à l'audience, précisant que le traitement qui lui a été affecté et très perturbateurs et qu'il a pris l'initiative d'en réduire les doses.

Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de Grenoble en date du 15 février 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Il résulte du certificat médical du docteur B... en date du 3 février 2016 que M. André X... est suivi depuis plusieurs années en psychiatrie pour un trouble psychiatrique chronique de type paranoïaque avec récurrences régulières de délire mystique, que dès sa sorties d'hôpital en fin d'année 2015, après une très longue période d'hospitalisation, l'intéressé a contesté les soins, n'a pas respecté le programme de soins ni de traitement, ce qui a justifié à nouveau son hospitalisation, que, quoi que non agressif, M. André X... présente, une activité délirante massive à connotation mystique et persécutoire, qu'il n'est pas en mesure d'accepter les soins, qu'il les refuse car en déni complet de ces troubles.

Dans son avis du 28 janvier 2016, le docteur Mathilde C... rappelle que M. André X... a cessé son traitement indiquant avoir reçu un message divin lui en faisant injonction, que son état ne s'était pas amélioré depuis sa sortie, qu'il restait très délirant, refusant d'ouvrir sa porte au personnel soignant.

Le médecin préconise la transformation du programme de soins ambulatoires à temps partiel concédé à M. André X... en hospitalisation complète.

Il ne peut être contesté au vu de la pathologie précédemment décrite de M. André X... et des avis médicaux précités, tous concordants, que celui-ci doit suivre un traitement approprié à son état, traitement dont il n'est pas juge.

Il résulte des éléments précités que M. André X..., dans le déni de ses troubles, a mis en échec les soins ambulatoires de sorte que l'hospitalisation complète et contrainte ne peut être contournée.

La décision déférée sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne CAMUGLI, Président, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble du 05 février 2016

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Signée par Anne CAMUGLI, Président et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente