Fee Assessment Dispute: Statute of Limitations and Excessive Divorce Representation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenged a fee assessment order, arguing the lawyer's claim for over 2,198 euros in divorce representation fees, billed in September 2012, was excessive and prescribed under the two-year consumer statute of limitations, despite the lawyer asserting the statute was interrupted by a payment in September 2013, making the subsequent challenge in May 2015 timely. The appellate court found the fee challenge was not time-barred due to the last payment, but on the merits, it deemed the billed amount excessive because the invoice lacked detail, referred to an unsigned agreement drafted late, and the lawyer's actual services before the Court of Appeal warranted a fixed fee of 1,300 euros, leading the court to partially overturn the initial order, setting the enforceable fee at 1,300 euros and ordering the client to pay that amount plus costs, while denying the lawyer's request for costs under Article 700.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 137-2 du Code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, Article 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991; Fee Assessment Dispute: Statute of Limitations and Excessive Divorce Representation Costs: The appellate court found the fee challenge was not time-barred due to the last payment, but on the merits, it deemed the billed amount excessive because the invoice lacked detail, referred to an unsigned agreement drafted late, and the lawyer's actual services before the Court of Appeal warranted a fixed fee of 1,300 euros, leading the court to partially overturn the initial order, setting the enforceable fee at 1,300 euros and ordering the client to pay that amount plus costs, while denying the lawyer's request for costs under Article 700.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly rules that there is no basis for Article 700 of the Code of Civil Procedure.
These articles provide the general framework for the contestation of the fee assessment, which the entire decision addresses, although they are cited in the preamble rather than the dispositive itself; however, since the decision rules on a fee assessment contestation, and this is the primary procedural context cited before the reasoning, it's included as a foundational reference for the jurisdiction handling the matter.
Texte complet
N
dossier no 15/ 775
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Yann X...
/
Maître Martine B...
A l'audience publique du 18 février 2016, Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier a rendu l'ordonnance par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
Monsieur Yann X..., ...19000 Tulle,
Appelant d'une ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de Tulle du 10 juin 2015,
Non comparant ni représenté,
ET :
SCP d'avocats Martine B...-Eric A...et associés, dont le siège social est, ... 19005 Tulle
Intimée,
Représentée par Maître Carole DESBLE, avocat,
* *
*
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu l'ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de Tulle du 10 juin 2015,
Vu le recours de Monsieur Yann X...reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 24 juin 2015,
Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 16 février 2016 à 11 heures,
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2016 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier ;
Maître DESBLE a été entendue en ses observations, après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2016.
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*
Dans son recours, Yann X...expose qu'il a reçu la convention d'honoraires de son avocat par courrier du 19 septembre 2012 postérieurement à la décision de la Cour du 26 juin 2012 dans sa procédure de divorce ;
Il considère la somme réclamée le 19 septembre 2012 de 2. 198, 09 ¿ excessive eu égard aux prestations réalisées ;
Enfin, il soulève la prescription de 2 ans de l'article L. 137-2 du Code de la consommation et estime que l'action devant le Président de la juridiction le 21 mai 2015 était prescrite, la facture de l'avocate étant en date du 19 septembre 2012, le délai de prescription expirant le 19 septembre 2014 ;
Maître Martine B...répond qu'elle a été mandatée par Yann X...pour l'assister et la représenter dans son divorce ;
Elle estime que la prescription n'est pas acquise puisque Yann X...a continué de payer les honoraires durant l'année 2013, le dernier versement de 49, 52 ¿ intervenant le 2 septembre 2013 ce qui repoussait le terme de la prescription biennale au 2 septembre 2015 et dès lors le recours devant le président de Tulle le 21 mai 2015 n'était pas entaché de prescription ;
Elle expose que le dossier a été plaidé devant la Cour et a rédigé un jeu d'écritures de 32 pages et 138 pièces ont été communiquées
En conséquence, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxe et au paiement de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Suivant l'article L 137-2 du Code de la consommation : " l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans " ;
Il ressort des débats et des pièces qu'en l'espèce Maître Martine B...a assisté et représenté Yann X...dans sa procédure de divorce et lui a facturé le 19 septembre 2012, 2. 198, 09 ¿ d'honoraires, un règlement est intervenu le 2 septembre 2013 prolongeant le délai de prescription au 2 septembre 2015 ;
En l'espèce, le recours devant le président du tribunal de grande instance de Tulle en vue de la taxation de ses honoraires est intervenu le 21 mai 2015, soit moins de 2 ans après le dernier paiement et dès lors le recours n'était pas prescrit ;
Sur le fond, il est constant que Maître Martine B...a assisté et représenté Yann X...devant la Cour d'appel dans sa procédure de divorce ;
La facture de 2. 198, 09 ¿ d'honoraires du 19 septembre 2012 ne mentionne aucun renseignement sur les diligences effectuées le temps passé au dossier, de surcroît, elle fait référence à une convention d'honoraires qui n'a pas été signée et a été établie 3 mois après l'arrêt de la Cour d'appel le 26 juin 2012 ;
Enfin, elle est intervenue 9 mois après la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2011 ;
Nonobstant ces anomalies, il n'est pas contesté que Maître Martine B...a travaillé pour Yann X...dans le cadre de son divorce ;
Les éléments du dossier et les pièces produites sont de nature à fixer les honoraires pour cette prestation à 1. 300 ¿ toutes taxes comprises ;
Par ailleurs il n'y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision du président du tribunal de grande instance de Tulle du 10 juin 2015,
Fixe à 1. 300 ¿ le montant des honoraires pour la prestation réalisée par Maître Martine B...pour son client Yann X...devant la cour d'appel pour son divorce ;
Condamne Yann X...à payer à Maître Marine B...la somme de 1. 300 ¿ toutes taxes comprises ;
Dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Yann X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Marie-Claude LAINEZ, François CASASSUS-BUILHE