Appeal Regarding Lawyer's Fee Taxation Based on Proportional vs. Variable Right
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a fee taxation order that calculated the lawyer's fee based on a proportional right under Article 5 of the Decree of April 2, 1960, following the appellant's complete loss in the underlying real estate dispute. The appellant argued that since all his claims were rejected, the fee should have been calculated using the variable right specified in Article 11 of the same decree. The appellate court agreed with the appellant, reasoning that as the party whose principal and accessory claims, including those under Article 700 of the Code of Civil Procedure, were entirely dismissed, the fee was mandatorily subject to the variable right under Article 11, thus reversing the original taxation order, determining no proportional right was due, and denying the appellant's claims for postal and travel costs due to lack of justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du Code de procédure civile, Infirme l'ordonnance de taxe du 9 juillet 2015, Dit n'y avoir lieu à droit proportionnel, Laisse à chaque partie la charge des dépens; Appeal Regarding Lawyer's Fee Taxation Based on Proportional vs. Variable Right: The appellant argued that since all his claims were rejected, the fee should have been calculated using the variable right specified in Article 11 of the same decree. The appellate court agreed with the appellant, reasoning that as the party whose principal and accessory claims, including those under Article 700 of the Code of Civil Procedure, were entirely dismissed, the fee was mandatorily subject to the variable right under Article 11, thus reversing the original taxation order, determining no proportional right was due, and denying the appellant's claims for postal and travel costs due to lack of justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order overturning the lower court's fee taxation decision.
This order specifies the consequence of the overturning, indicating no proportional fee applies.
This order rejects the claim for postal fees due to lack of justification.
This is the disposition regarding the costs of the proceedings (dépens).
Texte complet
N
dossier no 15/ 1034
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Thierry X...
c/
Maître Virginie Y...
A l'audience publique du 18 février 2015, Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Thierry X..., ...
Appelant d'une ordonnance de taxe du juge taxateur du tribunal de grande instance de Guéret du 9 juillet 2015,
Non comparant ni représenté,
ET :
Maître Virginie Y..., avocate, ...
Intimée,
Non comparante ni représentée,
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Vu les articles 714 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de taxe du juge taxateur du tribunal de grande instance de Guéret du 9 juillet 2015,
Vu le recours de Thierry X...reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 4 août 2015,
Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 16 février 2015 à 11 heures,
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2015 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue, puis, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2015.
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Dans son recours, Thierry X...expose qu'il a été assisté par Maître Virginie Y...dans un litige consécutif à la vente d'un bien immobilier ;
Par jugement du 6 juin 2014 le tribunal de Guéret l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et suite à sa contestation le juge taxateur a fixé les sommes dues à son avocate à la somme de 396, 84 ¿ par application des dispositions de l'article 5 du décret du 2 avril 1960 relatives au droit proportionnel ;
Or il considère que c'est l'article 11 du décret susvisé qui trouvait à s'appliquer prévoyant un droit variable et non l'article 5 et que dès lors en l'absence de demande de droit variable il convient d'infirmer l'ordonnance de taxe ;
Le requérant réclame 50 ¿ au titre des frais postaux engagés et 150 ¿ en cas de déplacement à Limoges depuis Reims sa résidence ;
Maître Virginie Y...répond par courrier du 4 février 2016 qu'elle demande la confirmation de l'ordonnance et le rejet de la demande de 50 ¿ pour les frais postaux et de 150 ¿ pour les frais de déplacement ;
SUR CE
Il ressort des débats et du dossier que suivant les dispositions de l'article 5 du Décret du 2 avril 1960 : " le droit proportionnel est calculé sous réserve des articles 6, 7, 11, 12, 13 sur le montant total des conclusions tant principales qu'incidentes que reconventionnelles... " ;
L'article 11 du même décret dispose que : " si toutes les demandes présentées par l'une des parties sont rejetées en totalité, le droit proportionnel afférent au préjudice invoqué par cette partie est remplacé par le droit variable prévu aux articles 13 et 14 " ;
En l'espèce, il est constant que Thierry X...a succombé de l'intégralité de ses demandes principales et accessoires ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il était dû le droit variable conformément à l'article 11 du décret du 2 avril 1960 et non le droit proportionnel et l'ordonnance doit être infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance de taxe du 9 juillet 2015 ;
Dit n'y avoir lieu à droit proportionnel ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais postaux en l'absence de justificatif ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Marie-Claude LAINEZ, François CASASSUS-BUILHE