Failure to Appear in Social Security Appeal Leads to Affirmation of Lower Court Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a lower court's decision in a social security dispute but failed to appear or be properly represented at the appellate hearing, despite being duly summoned. The appellate court reasoned that because the procedure in social security matters is oral and the appellant did not present any arguments or criticisms against the judgment being appealed, leaving the court uninformed of any specific grounds for overturning the decision, and finding no overriding public order issues, the court could only confirm the initial judgment in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, article L 241-3; Failure to Appear in Social Security Appeal Leads to Affirmation of Lower Court Judgment: The appellate court reasoned that because the procedure in social security matters is oral and the appellant did not present any arguments or criticisms against the judgment being appealed, leaving the court uninformed of any specific grounds for overturning the decision, and finding no overriding public order issues, the court could only confirm the initial judgment in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited to fix the appeal tax payable by the appellant who lost the appeal.
Provision cited to determine the amount of the appeal tax.
Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 18 Février 2016
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 11056
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY-RG no 11/ 00264/ B
APPELANTE
Madame Mariana X...
née le 29 juillet 1981 en Ukraine
...
93100 MONTREUIL
non comparante
INTIMEE
CPAM 93- SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
195 avenue Paul Vaillant Couturier
SERVICE CONTENTIEUX
93014 BOBIGNY CEDEX
représenté par Mme Gratianne Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Céline BRUN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Mme Mariana X...a interjeté appel du jugement rendu le 11 octobre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la Caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 27 novembre 2015, Mme Mariana X..., bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment signé le 5 décembre 2012, n'est ni présente ni représentée.
La Caisse, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Mariana X...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare Mme Mariana X...recevable mais non fondée en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Mme Mariana X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros).
Le Greffier, Le Président,