Rectification of Fee Taxation Order for Omitted Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the rectification of a prior fee taxation order, arguing that the original decision erroneously omitted the required deduction of a previously paid provision of 6,800 Euros (exclusive of tax) from the final determined fee amount of 26,000 Euros (exclusive of tax) owed to an attorney. The court reasoned that failing to account for the provision constituted a material error in the original order and, therefore, granted the request to rectify the operative part of the decision by explicitly adding the stipulation that the 6,800 Euro provision must be deducted from the total taxed fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du Code de procédure civile; Rectification of Fee Taxation Order for Omitted Deduction: The court reasoned that failing to account for the provision constituted a material error in the original order and, therefore, granted the request to rectify the operative part of the decision by explicitly adding the stipulation that the 6,800 Euro provision must be deducted from the total taxed fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no reason to apply Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Texte complet
N
dossier no 16/ 89
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
S. A. R. L. EVOX TRADING
c/
Maître Gérard X...
A l'audience publique du 18 février 2016, Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
La S. A. R. L. EVOX TRADING, 9 rue Roquepine 75008 PARIS
Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle relative à l'ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par le délégataire du Premier Président,
Représentée par Maître DE MAUSSION, avocat au barreau de PARIS,
E T :
Maître Gérard X...avocat, ...87000 LIMOGES
Intimé
représenté par Maître Pierre DESFARGES
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Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu l'ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par le délégataire du Premier Président dans la procédure de contestation d'honoraires opposant la S. A. R. L. EVOX TRADING à Maître Gérard X...;
Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 16 février 2016 à 10 heures,
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2016 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue ;
Les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Président de chambre a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2016.
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La société EVOX TRADING sollicite la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance de taxe du 3 décembre 2015 qui a omis de mentionner que la provision de 6. 800 ¿ hors taxes viendrait en déduction de la somme de 26. 000 ¿ constituant la taxation définitive du travail de Maître Gérard X...;
Maître Gérard X...soutient qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle mais d'une remise en cause de la décision et qu'au demeurant la société : " n'a même pas daigné régler provisoirement au moins la somme qu'elle reconnaîtrait devoir " ;
Il conclut également au paiement par la société d'une somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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Il résulte de l'ordonnance de taxe du 3 décembre 2015 que les honoraires définitifs totaux dûs par la société EVOX TRADING à Maître Gérard X...pour les prestations réalisées par l'avocat ont été arrêtés à la somme de 26. 000 ¿ hors taxes, soit 7. 500 ¿ pour Maître Corinne Y... et 18. 500 ¿ pour Maître Gérard X...;
Il convient bien évidemment de déduire de cette somme celle de 6. 800 ¿ versée à titre de provision ;
En tant que de besoin cette mention figurera dans la décision du 3 décembre 2015 par rectification au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie le dispositif de l'ordonnance du 5 décembre 2015 par l'adjonction de la mention suivante ;
" Dit que la provision de 6. 800 ¿ hors taxes viendra en déduction de la somme de 26. 000 ¿ hors taxes " ;
Ordonne la mention de cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance du 5 décembre 2015 ;
Dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les frais et dépens à la charge du trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Marie-Claude LAINEZ, François CASASSUS-BUILHE