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12/01013 Généré par l'IA

Victim Compensation Appeal and Damage Assessment

Numéro de cause 12/01013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant, a victim of assault who sustained various injuries including a cranial and orbital fracture, appealed a decision from the compensation commission regarding his claim against the guarantee fund for victims of offenses. The appellate court, referencing a prior ruling that limited the victim's right to compensation to half of the sustained prejudice due to the victim's fault, reviewed the expert medical report and the claims for various damages, including medical expenses, temporary functional impairment, aesthetic prejudice, pain and suffering, and permanent functional deficit. The court ultimately modified the damages awarded, granting a total compensation of 17,090 euros, which, after deducting a provisional payment, resulted in the fund being ordered to pay 15,590 euros, while rejecting the request for attorney's fees under the relevant code provision and assigning court costs to the public treasury.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, les dépens; Victim Compensation Appeal and Damage Assessment: The appellate court, referencing a prior ruling that limited the victim's right to compensation to half of the sustained prejudice due to the victim's fault, reviewed the expert medical report and the claims for various damages, including medical expenses, temporary functional impairment, aesthetic prejudice, pain and suffering, and permanent functional deficit. The court ultimately modified the damages awarded, granting a total compensation of 17,090 euros, which, after deducting a provisional payment, resulted in the fund being ordered to pay 15,590 euros, while rejecting the request for attorney's fees under the relevant code provision and assigning court costs to the public treasury.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts droits de la victime fonds de compensation frais médicaux condamnation à payer une somme victime d'accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court explicitly rejected the claim made under this article for compensation.

les dépens

The court ruled on the allocation of costs, leaving them chargeable to the public treasury.

article 450 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the public pronouncement of the decision.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 17 FEVRIER 2016

R. G : 12/ 01013 FL-C

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00038

X...

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Christian X...

né le 07 Mai 1956 à DRANCY

...

95460 EZANVILLE

ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

pris en la personne de son représentant légal élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 Boulevard Vincent Délpuech 13006 Marseille

64 Rue Defrance

94682 VINCENNES

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de :

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Mme Judith DELTOUR, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 02 octobre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Christian X..., victime de violences volontaires le 26 septembre 2008, a saisi la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir la désignation d'un expert médical. Cette commission a rejeté sa demande ; mais suivant arrêt mixte du 18 décembre 2013 la cour d'appel de Bastia a dit que la faute commise par l'intéressé limite son droit à réparation à hauteur de la moitié du préjudice subi, a commis le docteur Y...en qualité d'expert, et a alloué à M. X...une provision de 1500 euros.

L'expert a déposé son rapport le 2 décembre 2014.

Dans ses conclusions déposées le 15 janvier 2015, M. X...demande à la cour de lui allouer les sommes de :

¿ 4 560, 72 euros au titre de la gêne fonctionnelle,

¿ 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

¿ 5 000 euros au titre des souffrances endurées,

¿ 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

¿ 1 295 euros pour la prise en charge des frais de dentisterie.

Il réclame une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2005 le Fonds de garantie demande à la cour d'allouer à M. X...une indemnité de 10 040 euros telle que détaillée aux motifs, de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens d'appel à la charge du trésor public.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015.

SUR CE :

M. X...a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un traumatisme facial et un hématome péri oculaire, un saignement du nez, une fracture de l'os propre du nez et une fracture de la paroi externe de l'orbite gauche.

Sur la base du rapport du docteur Y...l'indemnisation de M. X...peut être calculée comme suit :

Préjudices patrimoniaux :

- Dépenses de santé actuelles :

M. X...réclame 1 295 euros (2 590 : 2) pour la pose d'un implant dentaire en titane. L'imputabilité du dommage causé à la dent numéro 14 à l'agression n'est discutée ni par l'expert ni par le Fonds de garantie. La facture acquittée du Docteur Z...du 23 juin 2014 établit bien que cette somme a été versée, et le Fonds de garantie offre de verser la somme de 1 295 euros.

- Perte de gains professionnels actuels (improprement qualifiée de « gêne fonctionnelle » puisque la victime évoque une perte de salaires) :

M. X...réclame 4 560, 72 euros.

Il a subi un déficit fonctionnel total pendant 16 jours, à 25 % pendant 268 jours, à 15 % pendant 264 jours. Il ne justifie pas d'une perte de salaires, ne produisant aucun document sur ce point.

Préjudices extra patrimoniaux :

- Déficit fonctionnel temporaire :

Le Fonds de garantie offre de verser la somme de 1 395 euros, somme qui apparaît satisfactoire.

- Préjudice esthétique temporaire pendant 2 fois 15 jours (étant précisé qu'il n'y a pas de préjudice esthétique permanent) : la somme de 1 000 euros réclamée par M. X...sera accordée.

- Souffrances endurées : 4/ 7

Les parties s'accordent sur une indemnisation de 5 000 euros.

- Déficit fonctionnel temporaire permanent : 7 %

Compte tenu de l'âge de M. X...(58 ans) et de la réduction du droit à indemnisation l'indemnité peut être fixée à 8 400 euros.

Au total c'est une somme de 17 090 euros qui revient à M. X.... Compte tenu de la provision de 1 500 euros qui lui a été versée le Fonds de garantie devra payer la somme de 15 590 euros.

L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Alloue à M. X...une indemnité de quinze mille cinq cent quatre vingt dix euros (15 590 euros) compte tenu de la provision déjà versée,

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT