Legislator Jurisprudence & Législation
14/00570 Généré par l'IA

Landlord v. Tenant: Summary Eviction Proceedings Over Lease Termination Dispute

Numéro de cause 14/00570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a summary proceeding where the landlords sought the termination of a commercial lease, eviction, and recovery of rent arrears and occupation fees from the tenant corporation, citing non-payment of rent and lack of insurance as per the lease's termination clause. The court overturned the lower court's decision, ruling that there was no grounds for summary judgment because serious disputes existed regarding the invocation of the termination clause; specifically, the tenant provided proof of insurance coverage after the notice period for a later time, and the assertion of non-payment raised a substantial issue concerning a prior "agreement protocol" where the landlords, who were also founding associates of the tenant, had seemingly agreed to grant payment delays or waivers in case of the tenant's financial difficulties, making the matter suitable for examination by the judge of the merits rather than in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1244-1 du code civil, Dit n'y avoir lieu à référé, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau; Landlord v. Tenant: Summary Eviction Proceedings Over Lease Termination Dispute: The court overturned the lower court's decision, ruling that there was no grounds for summary judgment because serious disputes existed regarding the invocation of the termination clause; specifically, the tenant provided proof of insurance coverage after the notice period for a later time, and the assertion of non-payment raised a substantial issue concerning a prior "agreement protocol" where the landlords, who were also founding associates of the tenant, had seemingly agreed to grant payment delays or waivers in case of the tenant's financial difficulties, making the matter suitable for examination by the judge of the merits rather than in summary proceedings.

Mots-clés

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congé par le bailleur arriérés de loyer examen au fond colocataire résiliation immédiate objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Dit n'y avoir lieu à référé

This is the core decision regarding the competence of the summary judge (juge des référés).

Renvoie les parties à mieux se pourvoir

Procedural disposition indicating that the main issues must be resolved by the court with full jurisdiction (fond).

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

The court rejected the requests for compensation under Article 700 CPC made by both parties.

Condamne les époux X... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué

The court ruled on the costs of both the first instance and the appeal.

Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau

The court overturned the challenged order and ruled anew on the substance of the case.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 17 FEVRIER 2016

R. G : 14/ 00570 FL-R

Décision déférée à la Cour :

Décision Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juin 2014, enregistrée sous le no 14/ 00159

SAS LE DOMAINE DE MELODY

C/

X...

Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

SAS LE DOMAINE DE MELODY

agissant poursuites et diligences de son président demeurant et domicilie en cette qualité audit siège

77 Avenue du Centenaire

94210 ST MAUR DES FOSSES

assistée de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Leïla MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMES :

M. Jean Charles X...

...

62231 BLERIOT PLAGE

ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA, et Me Nicolas CARNOYE, avocat au barreau de REIMS

Mme Valérie Noellie Jeanne Z... épouse X...

...

62231 BLERIOT PLAGE

ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA, et Me Nicolas CARNOYE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de :

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Mme Judith DELTOUR, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le1er janvier 2013, les époux X... ont donné à bail commercial à la SAS Le Domaine de Melody des locaux situés à Santa Maria Poggio pour l'exercice d'une activité para hôtelière consistant en la sous-location de meublés dans l'immeuble avec fourniture de prestations accessoires.

Invoquant le non paiement du loyer et le défaut de justification d'une attestation d'assurance les époux X... ont fait signifier à leurs locataires le 14 février 2014 un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail. Ils ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour voir constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner la libération des lieux, la condamnation de la société le domaine de Melody à leur régler sa dette locative.

Suivant ordonnance contradictoire du 4 juin 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les époux X... à la société le domaine de Melody,

- dit que faute pour cette société de libérer intégralement les lieux visés au bail commercial dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique si besoin est,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- condamné la société le domaine de Melody à payer aux époux X... une provision de 2 491, 13 euros arrêtée au 14 mars 2014 à valoir sur le montant des loyers et des charges échues impayées ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 137, 25 euros à compter du 15 mars 2014 jusqu'à son départ effectif des lieux,

- condamné la société le domaine de Melody à payer aux époux X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société le domaine de Melody aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer du 14 février 2014.

La société le domaine de Melody a formé appel de cette décision le 4 juillet 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2014 elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

- de constater que les demandes des époux X... se heurtent à une contestation sérieuse que le juge des référés n'est pas compétent pour trancher,

- en conséquence, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

- de condamner les époux X... à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et d'accorder à la société le domaine de Melody les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette de loyers et de charges en application de l'article 1244-1 du code civil,

- d'ordonner aux époux X... de remettre à la société le domaine de Melody les clés de leur logement dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 février 2015 des époux X... demandent à la cour de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, de condamner la société le domaine de Melody à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué.

L'ordonnance de clôture est du 17 juin 2015.

SUR CE :

L'examen des pièces versées aux débats, et des explications des parties, révèle que :

- les époux X... ont signé un « protocole d'accord » aux termes duquel ils ont indiqué être investisseurs dans la résidence Les Villas de Melody ; que suite à l'échec d'une première exploitation pour diverses raisons, les différents investisseurs ont décidé de constituer la « SAS Les Villas de Melody » ; ils s'engageaient à louer leur appartement à cette société, à prêter les fonds suffisants à la société pour lui permettre de commencer son exploitation ; ce protocole indiquait que les investisseurs s'engageaient « à accorder des délais de paiement si la société d'exploitation connaît des difficultés et ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour régler les loyers (¿) à accorder des abandons de créances avec retour à meilleure fortune si la société se trouve dans une situation difficile l'empêchant de faire face à ses dettes (¿) ».

Le 1er janvier 2013, les mêmes époux X... donnaient à bail à la SAS Le Domaine de Melody en cours de formation leurs biens immobiliers dans le cadre d'un contrat de bail commercial prévoyant la clause résolutoire de droit commun en cas de non exécution de ses obligations par le preneur.

Il est à noter que l'exemplaire du bail signé par le preneur n'a été envoyé au bailleur que le 31 décembre 2013.

- La SAS le Domaine de Melody a été constituée le 7 février 2013, les époux X... étant associés fondateurs.

- Le 22 novembre 2013 l'assemblée générale des associés fondateurs et futurs associés de la société le domaine de Melody a pris un certain nombre de délibérations au nombre desquelles celle de ne pas verser les loyers au titre de l'exercice 2013 et d'attendre un retour à meilleure fortune, cette délibération étant prise à la majorité.

- Le 14 février 2014 les époux X...ont fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance et défaut de paiement des loyers à la société le domaine de Melody.

Cette dernière invoque à juste titre une contestation sérieuse quant au jeu de la clause résolutoire, puisque :

- en ce qui concerne le défaut d'assurance, un courrier de la compagnie Axa du 27 février 2014 indique que cette société est assurée au titre de l'assurance multirisque pour la période du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2014 ; la situation a donc été régularisée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement ; il reste que pour l'année 2013 ainsi que cela est expressément reconnu par la locataire, notamment dans un courrier du 31 décembre 2013, le bien n'était pas assuré.

- en ce qui concerne le non paiement des loyers et des charges, la question de l'incidence du protocole d'accord, signé par les époux X... à une date non déterminable, et le contenu de ce protocole, rédigé en termes particulièrement larges quant au montant de la dette et la durée des délais de paiement, soulève une contestation qui devrait être examinée par le juge du fond. De même, l'opposabilité aux époux X..., bailleurs, de la décision collective prise par l'assemblée générale des associés de la société locataire, est également sérieusement contestable, ceux-ci étant à la fois créanciers, et associés de leur propre locataire ; c'est au vu de ces éléments, dont le juge des référés n'avait pas eu connaissance, que la cour constatera qu'il n'y a pas lieu à référé.

L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge des époux X....

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux X... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué.

LE GREFFIERLE PRESIDENT