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15/00543 Généré par l'IA

National Forestry Office v. Opposing Party (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 15/00543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a national forestry office, appealed a lower court's referral order but subsequently filed an act of withdrawal of the appeal, which contained no reservations and was made before the opposing party formally appeared or filed a cross-appeal. The court reasoned that under the relevant procedural articles, this withdrawal is effective in all matters unless otherwise specified, thereby leading the appellate court to recognize its divestment of jurisdiction and the extinguishment of the instance, obligating the withdrawing appellant to bear the costs of the terminated proceedings.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 905 du code de procédure civile, article 400 du code de procédure civile, article 401 du code de procédure civile, articles 405 et 399 du code de procédure civile; National Forestry Office v. Opposing Party (Withdrawal of Appeal): The court reasoned that under the relevant procedural articles, this withdrawal is effective in all matters unless otherwise specified, thereby leading the appellate court to recognize its divestment of jurisdiction and the extinguishment of the instance, obligating the withdrawing appellant to bear the costs of the terminated proceedings.

Mots-clés

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frais de la procédure procédure directrice décision de renvoi retrait de l'opposition abattage d'arbres décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 400 du code de procédure civile

Cited as the general rule supporting the validity of the withdrawal of the appeal.

article 401 du code de procédure civile

Cited to confirm that the withdrawal of appeal did not require acceptance as it contained no reservations.

articles 405 et 399 du code de procédure civile

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the extinguished proceedings.

article 450 du code de procédure civile

Cited in relation to the public pronouncement of the decision by deposit with the clerk.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 17 FEVRIER 2016

R. G : 15/ 00543 JD-C

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14/ 000173

EPIC OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

C/

X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

EPIC OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège

2, Avenue de Saint-Mandé

75570 PARIS CEDEX

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Thibaud X...

...

20227 GHISONI

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de :

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Mme Judith DELTOUR, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016.

ARRET :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Vu l'ordonnance de référé du 12 janvier 2015, rendue par le président du tribunal d'instance de Bastia, dans l'instance opposant l'Office National des Forêts Région Corse à M. Thibaud X....

Vu l'appel interjeté par l'EPIC Office National des Forêts, le 7 juillet 2015.

Vu l'avis d'orientation de la procédure suivie par application de l'article 905 du code de procédure civile, du 9 juillet 2015.

Vu l'acte de désistement d'appel, reçu le 3 septembre 2015.

Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel et la non constitution de l'intimé.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 janvier 2016.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2016.

SUR CE,

A défaut de constitution de l'intimé qui n'a pas été régulièrement assigné, l'arrêt sera rendu par défaut.

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu au fond. Le désistement ne contient aucune réserve.

Il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte, qui resteront à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Constate le désistement d'appel de l'EPIC Office National des Forêts, contre l'ordonnance de référé du président du Tribunal d'instance de Bastia du 12 janvier 2015,

- Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,

- Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'EPIC Office National des Forêts.

LE GREFFIERLE PRESIDENT