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14/00801 Généré par l'IA

Court of Appeal Reopens Case for Admission of Evidence

Numéro de cause 14/00801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a decision originally rendered by the President of the Tribunal de Grande Instance of Ajaccio, the Court of Appeal revoked the order closing the case, at the request of one party's counsel who sought to submit two specific pieces of evidence that the other parties did not oppose, ruling that for the proper administration of justice, it was necessary to admit these documents and consequently referred the matter back to the preparatory stage of the proceedings (mise en état).

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile; Court of Appeal Reopens Case for Admission of Evidence: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mots-clés

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réouverture de la procédure administration de la justice offre de preuve recours contre décision de renvoi motifs de cassation contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the public pronouncement of the decision by making it available at the registry.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 17 FEVRIER 2016

R. G : 14/ 00801 M

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Septembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00265

X...

C/

Y...

SA MUTUELLE D'ASSURANCES DES ARTISANS DE FRANCE (MAAF)

SARL RENOVA PLOMBERIE

Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE

SARL CORSE ISOPLACAGE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE

AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :

Mme Marie Santina X...

née le 28 Juin 1926 à Paris (75008)

...

20000 AJACCIO

assistée de Me Marie pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Joseph Y...

né le 02 Avril 1952 à ZICAVO

...

20132 ZICAVO

assisté de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

SA MUTUELLE D'ASSURANCES DES ARTISANS DE FRANCE (MAAF) Pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

CHAURAY

79036 NIORT CEDEX 9

assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO

SARL RENOVA PLOMBERIE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège

Résidence L'Orée du Bois-Bât. A

20090 AJACCIO

assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité en son agence située Rocade Padules Bat A2 Route d'Alata 20090 AJACCIO

ZAC de Pichaury CRAMA MEDITERRANEE GROUPAME MEDITERRANEE 24

Résidence Parc Club du GolfE

13100 AIX EN PROVENCE

assistée de Me Antoine paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

SARL CORSE ISOPLACAGE Prise en la personne de son représentant en exercice, demeurant et domicilié ès qualité au dit siège

villa 32- lotissement de Pietrosella

20167 ALATA

assistée de Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de :

M. François RACHOU, Premier président

Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Melle Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu la requête en révocation de l'ordonnance de clôture transmise par Me BUJOLI le 25 janvier 2016 afin de lui permettre de communiquer les pièces no 4 et 5 visées dans ses dernières conclusions, les autres parties ne s'y opposant pas ;

Que pour une bonne administration de la justice, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état et d'admettre ces pièces.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Révoque l'ordonnance de clôture afin d'admettre les pièces numéros 4 et 5 visées dans les conclusions de Me BUJOLI,

Renvoie l'affaire à la mise en état du 06 avril 2016,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT