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14/00501 Généré par l'IA

Voluntary Intervention After Closing of Proceedings

Numéro de cause 14/00501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In an appeal challenging a commercial court judgment, the appellate court considered a request made after the closing of the proceedings by an attorney representing an interested third party seeking voluntary intervention and the admission of its claims. Since the opposing counsel did not object to this request, the Court, for the good administration of justice, revoked the order closing the proceedings and rescheduled the case for a future preparatory hearing to regularize the procedure.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Réserve les dépens; Voluntary Intervention After Closing of Proceedings: Since the opposing counsel did not object to this request, the Court, for the good administration of justice, revoked the order closing the proceedings and rescheduled the case for a future preparatory hearing to regularize the procedure.

Mots-clés

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audition des parties administration de la justice prétention de tiers bien découvert après la clôture de la faillite classement de la procédure effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 du code de procédure civile

The decision was pronounced publicly by being made available at the registry, as provided in the second paragraph of this article.

article 786 du code de procédure civile

The case was debated before a single judge as permitted by this article, as the parties did not object.

Réserve les dépens.

This phrase in the dispositive reserves the final decision on costs.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 17 FEVRIER 2016

R. G : 14/ 00501 M

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Mai 2014, enregistrée sous le no 13/ 003544

Y...

C/

X...

Z...

A...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE

AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

M. Alain Y... Agissant en qualité de Mandataire ad hoc de la société de Promotion et de distribution Touristique

né le 14 Novembre 1951

...

75015 Paris

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Louis X...

...

06400 CANNES

assisté de Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

Me Joelle Z...

...

75005 Paris

Me Jean-Pierre A...Pris en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société de Promotion et de Distribution Touristique

...

20000 Ajaccio

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2016, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016

MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 19 janvier 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu la requête transmise le 28 janvier 2016 par la SCP RIBAUT-PASQUALINI sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture afin que la SCI 45 AV DE LA BOURDONNAIS puisse intervenir volontairement aux débats et admettre ses conclusions ;

Me Philippe JOBIN ne s'y oppose pas ;

Attendu qu'il convient pour une bonne administration de la justice de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état du 06 avril 2016 afin de régulariser la procédure ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Révoque l'ordonnance de clôture,

Renvoie l'affaire à la mise en état du 06 avril 2016,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT