Heirs Seek Clarification on Occupancy Indemnity in Estate Division Following Holographic Will Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHeirs who previously sought the annulment of a holographic will and the division of parental estates had requested the appellate court to interpret its prior decision, which had confirmed a judgment rejecting the will's annulment, ordering the division of assets, and denying a request to make one sibling pay an occupancy indemnity for an indivised property. The court determined that the prior decision, which confirmed the first instance ruling, must be interpreted in light of the initial judgment's reasoning, finding that the rejection of the occupancy indemnity claim against the sibling who received assets via the will related only to the portion of the real estate legally transmitted to her by the testatrix, as the will only covered the mother's disposable share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, l'arrêt du 20 mai 2015, LE GREFFIER LE PRESIDENT; Heirs Seek Clarification on Occupancy Indemnity in Estate Division Following Holographic Will Dispute: The court determined that the prior decision, which confirmed the first instance ruling, must be interpreted in light of the initial judgment's reasoning, finding that the rejection of the occupancy indemnity claim against the sibling who received assets via the will related only to the portion of the real estate legally transmitted to her by the testatrix, as the will only covered the mother's disposable share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court interpreted the prior ruling dated May 20, 2015.
The dispositive orders are followed by the closing signature, which is not a legal provision used for the verdict itself, but this citation is often found in relation to final certification, although no specific procedural or cost article is cited in the operative part.
Texte complet
Ch. civile A
ARRET No
du 17 FEVRIER 2016
R. G : 15/ 00544 FL-C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de Bastia, décision attaquée en date du 20 Mai 2015, enregistrée sous le no 14/ 00108
Consorts X...
Y...
Z...
C/
Consorts X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
REQUETE EN INTERPRETATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
M. Jacques Ferdinand Gilbert X...
né le 14 Février 1943 à BASTIA
...
20200 BASTIA
assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
M. Michel René X...
né le 01 Juin 1945 à BASTIA
...
20620 BIGUGLIA
assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme Françoise Y...
née le 09 Décembre 1959 à BASTIA
...
20620 BIGUGLIA
assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme Nicole Z...
née le 06 Janvier 1950 à BASTIA
...
20620 BIGUGLIA
assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
Mme Josiane X...épouse A...
née le 17 Décembre 1957 à BASTIA
...
20290 BORGO
ayant pour avocat Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
M. René Jean X...
né le 17 Janvier 1954 à BASTIA
...
20243 PRUNELLI DI FIUMORBO
ayant pour avocat Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Monique Marie Louise X...
née le 21 Décembre 1957 à BASTIA
...
20600 BASTIA
ayant pour avocat de Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2451 du 24/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Françoise, Nicole, Michel, Jacques, Monique, Josiane et René X...sont les enfants de Livia B...veuve X...décédée le 21 novembre 2011.
Françoise, Nicole, Michel et Jacques ont fait assigner leurs co-héritiers en nullité d'un testament olographe ainsi que pour obtenir l'ouverture des opérations de partage des biens de la succession de leurs parents et la condamnation de Monique X...à verser une indemnité d'occupation d'un bien indivis.
Suivant arrêt du 20 mai 2015 auquel on se référera pour un plus ample exposé du litige, la cour d'appel de Bastia a confirmé un jugement du 26 novembre 2013 qui avait notamment :
- débouté les demandeurs de leur action en nullité d'un testament,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre les époux X...,
- commis pour y procéder le président de la chambre des notaires et renvoyé les parties devant ce notaire pour procéder aux opérations de partage,
- débouté les demandeurs de leurs demandes de condamnation de Monique X...à verser une indemnité d'occupation de l'appartement indivis qu'elle occupe.
Suivant requête déposée le 2 juillet 2015 Jacques, Michel, Françoise et Nicole X...demandent à la cour d'interpréter l'arrêt, de dire que Monique X...est légitime propriétaire des droits que sa mère lui a légués par testament sur la moitié de l'appartement, sous réserve des droits des héritiers réservataires ; de dire et juger qu'elle n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation sur la moitié de l'appartement.
Monique, Josiane et René X...n'ont pas conclu sur cette requête.
SUR CE :
L'arrêt peut être interprété non seulement en se référant aux motifs de celui-ci mais également à la décision de première instance qu'il confirme.
Il en ressort que le premier juge a fait du rejet de la demande en fixation d'une indemnité d'occupation la conséquence de la décision concernant la validité du testament du 17 avril 2008.
Ce testament ne pouvait concerner que les droits et biens dont la testatrice avait la libre disposition au jour du testament, c'est à dire sa part indivise.
Par conséquent, en confirmant le jugement, et en retenant que Monique X...doit être considérée comme légitime propriétaire " de l'immeuble " depuis le décès de sa mère, la cour a entendu dire qu'elle était légitime propriétaire de la part de sa mère depuis le décès de celle-ci ; le rejet de la demande d'indemnité d'occupation ne peut donc concerner que cette part.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Interprétant l'arrêt du 20 mai 2015,
Dit que le rejet de la demande d'indemnité d'occupation formée contre Monique X...concerne la part du bien immobilier qui lui a été transmise par le testament de sa mère,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT