Legislator Jurisprudence & Législation
13-22982, 13-22983 Généré par l'IA

Agricultural Worker Dismissals Upheld Due to Failure to Reclassify

Numéro de cause 13-22982, 13-22983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected the employer's appeals concerning the dismissals of two agricultural workers based on economic grounds, affirming the lower court's ruling that the terminations lacked a real and serious cause. While acknowledging the employer's documented economic difficulties justifying job suppression via outsourcing, the Court reasoned that the appellate court correctly deemed the dismissals unlawful because the employer failed to demonstrate having undertaken adequate steps to attempt the reclassification of the employees, as required by labor code provisions, making the lack of justification for the failure to reclassify the sole, sufficient basis for upholding the finding of unjust dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 1233-3 du code du travail, article L. 1233-4 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Agricultural Worker Dismissals Upheld Due to Failure to Reclassify: While acknowledging the employer's documented economic difficulties justifying job suppression via outsourcing, the Court reasoned that the appellate court correctly deemed the dismissals unlawful because the employer failed to demonstrate having undertaken adequate steps to attempt the reclassification of the employees, as required by labor code provisions, making the lack of justification for the failure to reclassify the sole, sufficient basis for upholding the finding of unjust dismissal.

Mots-clés

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droit agricole résiliation injustifiée du bail protection contre les congés droit à l'indemnité de chômage suppression de titres interdiction de travailler

Dispositions légales citées

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article L. 1233-3 du code du travail
codedutravail
article L. 1233-4 du code du travail
Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer à M.
Art. 700 du code de procédure civile
The provision was cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum for legal fees.
Art. 66 al. 1 LTF
Although not explicitly cited in the French dispositive provided, the general rule for imposing costs ('Condamne M. Z... aux dépens') implies the application of procedural rules concerning costs (like Art. 66 of the Swiss Federal Supreme Court Act, BGG/LTF, which deals with costs in general, though the cited article here is the French equivalent of a cost-imposing rule).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum for legal fees.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the French dispositive provided, the general rule for imposing costs ('Condamne M. Z... aux dépens') implies the application of procedural rules concerning costs (like Art. 66 of the Swiss Federal Supreme Court Act, BGG/LTF, which deals with costs in general, though the cited article here is the French equivalent of a cost-imposing rule).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 13-22. 982 et A 13-22. 983 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 18 juin 2013), que M. X...a été engagé le 10 janvier 1994 et Mme X...le 1er décembre 1995 par M. Z..., exploitant en son nom personnel deux domaines viticoles, en qualité d'ouvriers agricoles ; que licenciés respectivement les 21 juillet 2008 et 7 janvier 2008 pour motif économique, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence des réelles difficultés économiques rencontrées par M. Z..., qui justifiaient la suppression de l'emploi du salarié, du fait du choix de l'employeur d'externaliser les tâches effectuées jusque là par le salarié, a, en lui reprochant de ne pas justifier du coût réel de l'externalisation des travaux d'entretien des terres et de la vigne, violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que l'impossibilité de reclasser le salarié licencié résulte de l'absence de tout poste disponible ; et qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans vérifier si, comme l'avaient constaté les premiers juges, il n'existait aucun emploi disponible au sein de l'exploitation de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que l'employeur n'établissait pas avoir entrepris des démarches pour tenter de reclasser le salarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer à M. et Mme X...la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi n° Z 13-22. 982

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement économique de Madame X...était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné Monsieur Z... à lui payer la somme de 15 400 ¿ à titre de dommages et intérêts

AUX MOTIFS QU'il était constant qu'à compter de l'année 2005, une chute importante du cours du vin Côtes du Rhône en vrac était survenue, cours qui était passé de 118 ¿ à 65 ¿ l'hectolitre, situation qui avait connu un relatif redressement mais au cours moyen de 76 ¿ sur les trois dernières années ; que cette situation s'était accompagnée d'une chute, certes faible, des volumes de récolte qui s'étaient redressé s également progressivement jusqu'en 2011 ; que cet état de fait avec des charges salariales équivalentes avait provoqué par effet mécanique une augmentation du déficit passé de 41 157 ¿ en 2006 à 157 028 ¿ en 2007 et de plus un déficit de trésorerie déjà existant, lui-même passé de 115 871 ¿ à 157 028 ¿ ; qu'il s'interférait de ces éléments relatifs à l'exploitation des deux domaines de Monsieur Z... que l'existence d'un motif économique réel et sérieux justifiait la mesure de licenciement pour motif économique ; que cependant il résultait de l'article L. 1233-4 du Code du travail que le licenciement ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressée ne peut être opéré dans l'entreprise ; que faute de démonstration des démarches entreprises, y compris par une modification du contrat de travail, et en n'apportant aucune explication sur le différentiel de coût par le jeu de l'externalisation des travaux qui pouvait démontrer l'impossibilité de reclassement interne, le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse en l'absence de démonstration de l'impossibilité de reclassement

ALORS D'UNE PART QUE s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise ; que la cour d'appel qui a constaté l'existence des réelles difficultés économiques rencontrées par Monsieur Z..., qui justifiaient la suppression de l'emploi de Madame X..., du fait du choix de l'employeur d'externaliser les tâches effectuées jusque là par la salariée, a, en lui reprochant de ne pas justifier du coût réel de l'externalisation des travaux d'entretien des terres et de la vigne, violé l'article L. 1233-3 du Code du travail

ALORS D'AUTRE PART QUE l'impossibilité de reclasser le salarié licencié résulte de l'absence de tout poste disponible ; et qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans vérifier si, comme l'avaient constaté les premiers juges, il n'existait aucun emploi disponible au sein de l'exploitation de Monsieur Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi n° A 13-22. 983

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Anibal X...était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné Monsieur Z... à lui verser à ce titre la somme de 24 000 ¿

AUX MOTIFS QU'il était constant qu'à compter de l'année 2005, une chute importante du cours du vin Côtes du Rhône en vrac était survenue, cours qui était passé de 118 ¿ à 65 ¿ l'hectolitre, situation qui avait connu un relatif redressement mais au cours moyen de 76 ¿ sur les trois dernières années ; que cette situation s'était accompagnée d'une chute, certes faible, des volumes de récolte qui s'étaient redressés également progressivement jusqu'en 2011 ; que cet état de fait avec des charges salariales équivalentes avait provoqué par effet mécanique une augmentation du déficit passé de 41 157 ¿ en 2006 à 157 028 ¿ en 2007 et de plus un déficit de trésorerie déjà existant, lui-même passé de 115 871 ¿ à 157 028 ¿ ; qu'il s'interférait de ces éléments relatifs à l'exploitation des deux domaines de Monsieur Z... que l'existence d'un motif économique réel et sérieux justifiait la mesure de licenciement pour motif économique ; que cependant il résultait de l'article L. 1233-4 du Code du travail que le licenciement ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ; que l'affirmation de Monsieur Z... dans la lettre de licenciement selon laquelle le reclassement s'était avéré impossible ne répondait pas aux exigence de ce texte ; que faute de démonstration des démarches entreprises, y compris par une modification du contrat de travail, dans le cadre du domaine de Savoie où le comptable, seul, n'a été licencié qu'en 2010 et en n'apportant aucune explication sur le différentiel de coût par le jeu de l'externalisation des travaux qui pouvait démontrer l'impossibilité de reclassement interne, le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse en l'absence de démonstration de l'impossibilité de reclassement

ALORS D'UNE PART QUE s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquat ion entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise ; que la cour d'appel qui a constaté l'existence des réelles difficultés économiques rencontrées par Monsieur Z..., qui justifiaient la suppression de l'emploi de Monsieur X..., du fait du choix de l'employeur d'externaliser les tâches effectuées jusque là par le salarié, a en lui reprochant de ne pas justifier du coût réel de l'externalisation des travaux d'entretien des terres et de la vigne, violé l'article L. 1233-3 du Code du travail

ALORS D'AUTRE PART QUE l'impossibilité de reclasser le salarié licencié résulte de l'absence de tout poste disponible ; et qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans vérifier si, comme l'avaient constaté les premiers juges, il n'existait aucun emploi disponible au sein de l'exploitation de Monsieur Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.