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15-12184 Généré par l'IA

Property Owners v. Expropriating Company (Damages Calculation Clarification)

Numéro de cause 15-12184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the administrative annulment of expropriation orders, the property owners obtained a judgment declaring the expropriation order void, ordering the restitution of their parcels, and awarding them damages of "236,000 euros less the sum of 56,640 euros plus accrued interest" for the impossibility of full restitution. The expropriating company sought clarification on the award, leading the appellate court, upon interpreting its prior ruling, to conclude that the phrasing "less the sum of 56,640 euros" within the operative part was a typographical error given its stated calculation methodology, which established the net indemnity as the actualized value of the property (236,000 euros) minus the principal repossession indemnity (56,640 euros plus interest). The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, finding that the interpretation correctly reflected the court's intended calculation method for the damages based on the established rights of the parties, even if it corrected an apparent discrepancy in the initial ruling's wording.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 461 du code de procédure civile, article 1351 du code civil; Property Owners v. Expropriating Company (Damages Calculation Clarification): The expropriating company sought clarification on the award, leading the appellate court, upon interpreting its prior ruling, to conclude that the phrasing "less the sum of 56,640 euros" within the operative part was a typographical error given its stated calculation methodology, which established the net indemnity as the actualized value of the property (236,000 euros) minus the principal repossession indemnity (56,640 euros plus interest). The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, finding that the interpretation correctly reflected the court's intended calculation method for the damages based on the established rights of the parties, even if it corrected an apparent discrepancy in the initial ruling's wording.

Mots-clés

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rétrocession de biens expropriés calcul du dommage interprétation de l'arrêt droit à la propriété estimation immobilière partage de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The Court of Cassation condemned the appellants to pay a sum to the respondent based on this provision for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2014), que, par suite de l'annulation irrévocable, par la juridiction administrative, des arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité qui fondaient l'ordonnance ayant ordonné le transfert de propriété de leurs parcelles à la société Loire Atlantique de Développement (la SELA), les époux X... ont obtenu d'un arrêt du 27 septembre 2013 de la cour d'appel de Rennes la déclaration de perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation, la restitution totale ou partielle de leurs parcelles et la condamnation de la SELA à leur verser « la somme de 236 000 euros déduction faite de la somme de 56 640 euros majorée des intérêts échus depuis son versement », à titre d'indemnité pour impossibilité de restituer l'intégralité des parcelles ; que la SELA a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de l'expression « déduction faite de la somme de 56 640 euros » ;

Attendu qu'ayant retenu que, dans les motifs de sa décision, elle avait exposé le mode de calcul qu'elle entendait retenir pour évaluer l'indemnisation tirée de l'impossibilité de restituer les parcelles en énonçant : « Dans l'hypothèse où la restitution est impossible, les dommages-intérêts revenant à l'exproprié correspondent à la valeur actualisée du bien, sous la seule déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation majorée des intérêts depuis son versement », elle avait ensuite précisé que la valeur actualisée était de 50 euros le mètre carré et que la surface non restituée était de 4 720 m², la cour d'appel en a exactement déduit, d'une part, que c'était par une erreur de plume au regard du mode de calcul qu'elle avait exposé et des valeurs qu'elle avait retenues, qui fixent les droits des parties, qu'elle avait énoncé que « l'indemnité due par la SELA est de 236 000 euros déduction faite de la somme de (4 720 m² x 12) soit la somme de 56 640 euros » et repris cette énonciation dans le dispositif, d'autre part, qu'au regard de ce mode de calcul la somme de 236 000 euros correspondait à la valeur actualisée du bien et l'indemnité ne pouvait qu'être la somme de 236 000 euros sous la déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation, soit celle de 56 640 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Loire Atlantique de Développement la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, dans les motifs comme dans le dispositif de l'arrêt n° 42 du 27 septembre 2013, la mention « l'indemnité due par la SELA est de 236 000 euros déduction faite de la somme de (4 720 m2 x 12) soit la somme de 56 640 » doit être comprise comme la somme de 236 000 euros sous la déduction de la somme de 56 640 euros majorée des intérêts échus depuis son versement ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 461 du code de procédure civile :

« Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées » ; qu'en l'espèce, dans les motifs de sa décision, la cour a exercé le mode de calcul qu'elle entendait retenir pour évaluer l'indemnisation tirée de l'impossibilité de restituer les parcelles : « Dans l'hypothèse où la restitution est impossible, les dommages et intérêts revenant à l'exproprié correspondent à la valeur actualisée du bien, sous la seule déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation majorée des intérêts depuis son versement » ; qu'elle a ensuite précisé que la valeur actualisée était de 50 euros et précisé que la surface non restituée était de 4 720 m2 ; que c'est en conséquence nécessairement par une erreur de plume au regard du mode de calcul qu'elle avait exposé et des valeurs qu'elle avait retenues, et qui fixent les droits des parties, que la cour a énoncé que « l'indemnité due par la SELA est de 236 000 euros déduction faite de la somme de (4 720 m2 x 12) soit la somme de 56 640 euros » et repris cette énonciation dans le dispositif de l'arrêt ; qu'au regard de ce mode de calcul la somme de 236 000 euros correspond à la valeur actualisée du bien, et l'indemnité ne peut qu'être la somme de 236 000 euros sous la déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation, soit celle de 56 640 euros ;

ALORS QUE les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci, fussent-elles erronées ; que, statuant sur une requête en interprétation de son arrêt du 27 septembre 2013, la cour d'appel a dit que l'indemnité due par la SELA aux époux X... est de 236 000 euros « sous la déduction » de la somme de 56 640 euros majorée des intérêts échus depuis son versement et que c'est par une erreur de plume qu'elle avait retenu que l'indemnité due est de 236 000 euros « déduction faite » de la somme de 56 640 euros ; qu'en statuant la cour d'appel a modifié le montant de la condamnation due par la SELA en méconnaissance de la chose jugée par sa précédente décision et a violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.