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15-10295 Généré par l'IA

Expropriation Appeal Stayed Pending Administrative Decision

Numéro de cause 15-10295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Appellants contested an expropriation order transferring property ownership to a public transport authority, seeking its annulment based on a pending administrative appeal against the foundational public utility declaration and expropriation orders. The court ordered the appeal stayed (radiation) because the outcome of the administrative proceedings, which controlled the basis for the current appeal, was not yet definitively known, allowing for reinstatement upon production of the final administrative decision or proof of withdrawal from that action.

Regeste Legislator

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Ordonne la radiation du pourvoi n° A 15-10.295, Réserve les dépens; Expropriation Appeal Stayed Pending Administrative Decision: The court ordered the appeal stayed (radiation) because the outcome of the administrative proceedings, which controlled the basis for the current appeal, was not yet definitively known, allowing for reinstatement upon production of the final administrative decision or proof of withdrawal from that action.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative procédure pendante retrait de l'action publique propriété publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Ordonne la radiation du pourvoi n° A 15-10.295
This is the main order determining the court's action on the appeal.
Réserve les dépens
This provision addresses the handling of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Ordonne la radiation du pourvoi n° A 15-10.295

This is the main order determining the court's action on the appeal.

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la cette décision

This provision dictates the procedural steps for the reinstatement of the appeal.

Réserve les dépens

This provision addresses the handling of court costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile immobilière La Fourmi et M. X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône du 30 octobre 2014 portant transfert de propriété, au profit du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), de parcelles leur appartenant ;

Qu'ils sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 1er octobre 2014 et de l'arrêté de cessibilité du 7 octobre 2014 ;

Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été porté à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la radiation du pourvoi n° A 15-10.295 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.